Avis et préconisations de la Commission
son exploitation par rapport à l’autorisation et aux dispositions légales.
Cela concerne, en moyenne une cinquantaine de mesures par an, qui
sont toutes suivies d’une interruption, à l’initiative du service, dans un
bref délai.
Une motivation sincère
Il importe aussi de s’assurer que le motif légal invoqué ne dissimule pas d’autres préoccupations ou des objectifs non visés par la loi.
L’interception doit être sollicitée exclusivement pour les faits articulés, et
non pour une raison autre qui ne relèverait d’aucun motif légal, quelle
que soit par ailleurs la véracité des faits rapportés. C’est la notion de
demande sincère.
Le mensonge caractérisé et délibéré dans la présentation des motifs
de la demande entraîne l’illégalité de l’interception qui serait autorisée
par le Premier ministre à la suite de l’avis rendu par la Commission sur le
fondement d’informations mensongères et dont les véritables objectifs
seraient dissimulés.
Le caractère illégal de l’interception et les suites pénales qui sont
susceptibles d’en découler en matière d’atteintes au secret des correspondances sont identiques lorsque certaines informations soutenant la
demande sont partiellement exactes, sont amplifiées, ou lorsque des
hypothèses ou des soupçons sont présentés comme des faits établis.
La Commission rappelle que, s’agissant de police administrative préventive, la loi exige des présomptions d’implication. Quand les atteintes
sont certaines et établies, le recours au dispositif administratif est exclu.
Les poursuites pénales sont exclusives, ainsi que le rappelle le Conseil
constitutionnel lorsqu’il souligne « la primauté de l’autorité judiciaire ».
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