CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

d’une cellule. 7 304 mesures de détails de trafics ont par ailleurs été examinées (5 451 en 2013). L’ensemble des requêtes satisfaites représente
une très légère baisse de 4 % par rapport à l’année 2013, démontrant une
stabilité du volume traité.
7 % des mesures sont refusées et 10 % d’entre elles font l’objet de
renvoi pour renseignements complémentaires avant validation.
Les demandes concernant les données de trafic se répartissent
entre les différents motifs légaux de la façon suivante : 78,5 % d’entre
elles portent sur la sécurité nationale, 18 % ont trait à la prévention de la
délinquance et de la criminalité organisées, 0,6 % concerne la prévention
du terrorisme, 2,4 % sont relatives à la protection du potentiel scientifique
et économique et 0,5 % vise la reconstitution de groupements dissous.
Il convient de rappeler que sous le régime de l’article 6 de la loi
n° 2006-64 du 23 janvier 2006, applicable jusqu’au 31 décembre 2014, les
services du ministère de l’Intérieur ont sollicité par la procédure prévue
à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure des données techniques pour l’ensemble des motifs autres que celui de la prévention du
terrorisme. Les services qui dépendaient des ministères de la Défense ou
du Budget recouraient au GIC pour l’ensemble des cinq motifs légaux, y
compris en matière de terrorisme, puisqu’ils ne faisaient pas partie des
services habilités au titre de l’article 6.
Comme expliqué précédemment, le dispositif de l’article L. 244-2 a
considérablement évolué depuis le 1er janvier 2015. Toutes les demandes
de prestations d’identification ou de données de trafics non liées à une
interception de sécurité doivent désormais être adressées à la « personnalité qualifiée » de l’article L. 246-2. Le dispositif « historique » de l’article
L. 244-2 n’est désormais utilisable par les services que dans le cadre d’une
demande d’interception. Les nombres obtenus sur les quatre premiers
mois de l’année 2015, 55 000 demandes, ne peuvent donc en aucun cas
être comparés avec ceux de 2014.

II – Concernant l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006
Sur les sept années complètes d’expérimentation (de 2008 à 2014),
après une augmentation régulière du nombre de demandes présentées
par les services, l’année 2011 avait marqué un spectaculaire retournement de tendance, avec 11 635 demandes de moins que l’année précédente. Cette tendance baissière s’était poursuivie en 2012. L’année 2013
montrait une hausse des demandes, quoique le volume atteint soit sans
commune mesure avec celui des années précédant 2011.
Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer cette baisse, la
Commission avait relevé dans son précédent rapport l’obsolescence
de l’ancienne plate-forme de traitement des demandes et les lenteurs
qu’elle pouvait générer avant l’aboutissement des procédures.

106

CNCIS 2015 IV.indd 106

26/06/2015 11:17:39

Select target paragraph3