Une CNIL toujours plus présente
faible rôle qui lui est reconnu, le dessaisissement des commissions de contrôle
nationales en matière de flux transfrontières, soumis aux seules décisions de la CEE,
n'est guère satisfaisant à l'heure du développement des entreprises multinationales
et des fichiers communs supra-nationaux.
II. LA CONVENTION D'APPLICATION
DES ACCORDS DE SCHENGEN
Conclu le 14 juin 1985 entre les trois Etats du Benelux, la RFA et la
France, l'accord de Schengen a pour objectif la suppression des contrôles aux
frontières “ intérieures ” des cinq pays concernés. Il ne constitue cependant qu'un
ensemble de déclarations d'intention définissant les objectifs que se sont assignés
ses signataires. Après sa signature, une négociation s'est ouverte pour arrêter les
mesures requises pour sa mise en application. Les dispositions essentielles de la
Convention peuvent être résumées comme suit
A. Contrôle frontalier et circulation des personnes
Le principe est qu'au sein de “ l'espace Schengen ”, les frontières
intérieures pourront être franchies en tout lieu sans contrôle frontalier. Le principe
vaudra pour toutes les personnes indépendamment de leur nationalité : ressortissants des Etats de Schengen, des Communautés européennes ou des pays tiers.
Supprimés aux frontières internes, les contrôles seront naturellement
reportés aux frontières externes. La Convention précise la réglementation applicable
à l'entrée des étrangers dans l'espace Schengen. L'objectif à terme est l'institution
d'un “ visa uniforme ”. En attendant, le régime sera celui de la reconnaissance
mutuelle des visas nationaux, l'idée étant qu'avec un visa délivré par un seul des cinq
états signataires, un étranger puisse circuler dans “ l'espace Schengen ”.
Dans la mesure où certaines des dispositions relatives aux conditions
d'admission sur le territoire des Etats signataires de l'accord de Schengen
pourraient entraver l'exercice normal du droit d'asile et porter atteinte aux
engagements internationaux souscrits par les cinq Etats en ce domaine, les
dérogations nécessaires ont été prévues explicitement.
S'agissant du droit d'asile, la Convention repose sur les principes
suivants : aucune atteinte ne doit être portée aux droits des réfugiés tels qu'ils
résultent des lois fondamentales des Etats de “ l'espace Schengen ”, ainsi que
de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du Protocole de New York
du 3 janvier 1967, auxquels les États signataires réitèrent explicitement leur
attachement. La Convention se borne à poser les règles objectives de la
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