Des vérifications sur place et des contrôles plus nombreux
remboursement des crédits aux particuliers (Cf notamment 2ème partie, Ch. 2/11 du
présent rapport). Elle a fixé à cette occasion des règles très strictes pour le
fonctionnement du fichier, et notamment sur la durée de conservation des informations.
On peut s'interroger sur le point de savoir s'il est opportun que des informations autres
que celles pouvant figurer au fichier fassent l'objet d'un traitement automatisé par les
banques et soient conservées par ces dernières. Le secrétariat d'état à la
Consommation a été saisi de cette question et il a été rappelé à l'Association Française
des Banques, les précautions nécessaires qu'il incombe au personnel des
établissements bancaires de prendre afin de respecter la règle du secret bancaire et
d'éviter que des informations protégées par la loi soient divulguées à des tiers.
Une plainte déposée en avril 1990, concerne la collecte d'informations
relatives à la santé des personnes demandant la naturalisation ou la réintégration
dans la nationalité française. La personne étrangère qui souhaite être naturalisée
doit en effet passer un examen médical auprès d'un médecin désigné par le préfet.
Ce certificat qui contient de nombreuses informations personnelles relatives à la
santé du requérant (maladies vénériennes, affection mentale, toxicomanie, etc...)
doit être joint à la demande de naturalisation. Le plaignant s'étonne de ce que des
informations couvertes par le secret médical puissent être portées à la connaissance
de fonctionnaires des préfectures de police. Le ministère de la Solidarité, de la
Santé et de la Protection Sociale interrogé, a estimé que la confidentialité était
préservée puisque les fonctionnaires des préfectures et ceux de la sous-direction
des naturalisations sont tenus en raison de leur statut, à une discrétion
professionnelle pour tous les documents confidentiels qui sont portés à leur
connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La CNIL que cette
réponse ne satisfait pas, a saisi pour avis sur cette question, le Président du Conseil
de l'Ordre des médecins. A l'examen du code de la nationalité, il apparaît que les
conditions légales de recevabilité d'une demande de naturalisation, relatives à
l'état de santé du requérant ont été abrogées avec l'article 70 dudit code. En l'état
actuel des textes, les articles 32 et 33 du décret du 10 juillet 1973 prévoient bien
qu'un examen médical soit réalisé et un certificat médical joint à la demande;
mais aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le résultat de cet
examen soit pris en compte pour motiver l'avis du Préfet sur la demande, prévu par
l'article 33 du décret. Indépendamment du problème de la pertinence des
informations portées sur le certificat, la question se pose de savoir si les personnels
des préfectures peuvent être considérés comme tiers autorisés à connaître des
informations couvertes par le secret médical.
Par une lettre du 29 janvier 1990, un ancien bénéficiaire du RMI s'est
plaint auprès de la Commission, d'avoir été contacté par une étudiante dans le
cadre d'une enquête menée à l'Université sous la direction d'un professeur, pour
le compte de la DDASS. Cette enquête consistait à des fins d'évaluation du
nouveau dispositif mis en place, à demander à des anciens bénéficiaires ce que
le RMI leur avait apporté et ce qu'ils en attendaient. Le plaignant se dit surpris et
choqué que, sans son accord, la DDASS puisse fournir des informations

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