Actualité parlementaire
Contrôles d'accès
Recherche (C.E.A.)
27082. — 16 avril 1990. — M. Georges Hage attire l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que
le C.E.A. veut imposer au personnel le port d'un badge pour généraliser
l'automatisation des contrôles d'accès et de circulation entre les bâtiments.
Cela suppose l'existence de fichiers sur chaque salarié. Les agents du C.E.A.
en perçoivent les risques : entrave à la communication, atteintes aux libertés,
remise en cause des droits syndicaux, retour, à terme, au pointage pour tous.
Leurs représentants se sont vu refuser toute négociation sur le sujet. Pour se
présenter en conformité avec la loi Informatique et Libertés, qui stipule que
chacun doit connaître le contenu du fichier le concernant et l'usage qui en est
fait, la direction a mis au point une supercherie. Elle demande à chaque salarié
son accord sur... une partie du contenu du fichier, sans lui indiquer le traitement
futur de l'ensemble des informations qui le concernent. L'article 11-226 du
règlement intérieur a bien prévu un droit d'accès, ainsi que le stipule l'article
35 de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés, mais ce droit d'accès
ne comporte pas la remise à l'agent de la copie certifiée conforme du
contenu des enregistrements, contrairement à ce qu'à prévu l'article 35 a 12. A
cet égard, te règlement intérieur ne satisfait donc pas aux exigences de
l'article 35 de la loi Informatique et Libertés. L'article 3 du décret n° 83-1025 du
28 novembre 1983 fait obligation de faire droit à toute demande tendant à
l'abrogation d'un règlement illégal. Il lui demande donc les mesures qu'il
compte prendre pour l'abrogation des textes précités du C.E.A. et qui sont
viciés d'irrégularités. — Question transmise à M. le ministre de l'industrie
et de l'aménagement du territoire.
Réponse. — Conformément à la législation en vigueur sur l'informatique,
les fichiers et les libertés, la mise en œuvre de badges informatisés dans les
établissements C.E.A. a été décidée par un acte réglementaire constitué par la
décision du conseil d'administration du C.E.A. en date du 15 juin 1988,
après avis favorable de la Commission nationale de l'Informatique et les
libertés (C.N.I.L.) en date du 3 mai 1988. Le domaine d'application de ce
traitement informatique a été strictement limité aux fonctions de contrôle
d'accès et d'identification du service. Les catégories d'information traitées font
l'objet d'une énumération exclusive : il convient de préciser que tout intéressé
a connaissance des données nominatives que le concernent et possède un droit
d'accès à tout moment à ces données qui ne peuvent être modifiées sans son
accord. La mise en œuvre des badges entraînant dans chaque établissement
une modification du règlement intérieur, le C.E.A. a suivi au niveau de chaque
établissement la procédure prévue par le code du travail. Les comités
d'établissement ont été consultés. Leur avis ainsi que le projet modificatif de
règlement ont été transmis aux inspecteurs du travail concernés. Les
modifications ne sont entrées en vigueur dans chaque établissement qu'à l'issue
de cette procédure. H n'est pas du ressort du règlement intérieur tel qu'il est
défini par la loi de reprendre l'intégralité des dispositions légales sur
l'informatique, les fichiers et les libertés : mais rien ne s'oppose à ce que,
conformément à cette dernière législation, une copie du contenu des
informations enregistrées dans le badge soit transmise aux agents qui en
feraient la demande.
Assemblée nationale, 10 décembre 1990, p. 5666
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