Annexe 22
publique pouvant être invoqués, une telle demande apparaît comme ayant des
chances sérieuses d'être acceptée, il reste cependant le difficile problème
technique consistant à supprimer, dans le seul cas d'appel des sapeurs-pompiers,
le choix entre identification et non-identification devant subsister dans tous les
autres cas. Il ne faut pas oublier que certains abonnés, dits “ liste rouge ” ont
expressément demandé que leur identité ne soit pas communiquée, et qu'en
outre, même une identification immédiate et totale du poste appelant ne saurait
avoir dans tous les cas le caractère dissuasif souhaité. Toutefois, et sous
réserve de l'accord de la C.N.I.L. l'expérimentation limitée d'un système
d'identification de l'appelant est à l'étude dans la région de Lille.
Assemblée nationale, 23 juillet 1990, p. 3550
Téléphone (politique et réglementation)
34485. — 15 octobre 1990. — M. Francis Saint-Ellier attire l'attention de
M. le ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace sur
l'anonymat des appels reçus par les nos 15 ou 18. Les centres 15 et les sapeurs-pompiers
(n° d'appel 18) sont de plus en plus souvent l'objet d'appels anonymes qui perturbent leurs
structures opérationnelles en les laissant intervenir pour de faux appels sur des sites ou
domiciles qui ne sont en fait l'objet d'aucune situation d'urgence. Les appels de ce genre
se multiplient les mercredis et durant les périodes scolaires. Il en va de même durant les
périodes nocturnes. La commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.)
s'est montrée jusqu'à présent défavorable à l'identification de l'appelant. Elle subordonne
son accord à la condition que ce dernier ait le choix d'être ou non identifié. En vertu de ces
principes, l'appelant détient un droit de s'opposer à l'identification de sa ligne. Ce
raisonnement permet à des personnes de commettre des actions délictueuses et mal
intentionnées en restant masquées derrière un anonymat nuisible et systématique. Or le
système d'identification qui pourrait être mis au point pour les centres 15 et 18 bénéficierait
bien entendu aux personnes appelant pour des motifs valables et louables, puisque les
écoutants de ces services sont tenus au secret médical ou au devoir de réserve de par
leur fonction même. Enfin, de nouvelles techniques telles que celles offertes par le réseau
Numéris vont rendre l'identification aisée. Dans ces conditions, ne pense-t-il pas qu'il soit
indispensable dans les délais les plus brefs d'autoriser les centres 15 et 18 à bénéficier au
plus vite d'une dérogation pour qu'ils puissent identifier les numéros appelant. Identification
d'autant plus nécessaire qu'elle peut parfois être indispensable à l'organisation des
secours lorsque l'appelant, dans une situation de panique, ne laisse pas au service des
coordonnées parfaitement identifiables?
Réponse. — L'anonymat des appels reçus par les services répondant au 15
et au 18 résultait jusqu'à présent, pour l'essentiel, d'une impossibilité technique, le
réseau téléphonique français n'étant pas adapté à la transmission de l'identité de
l'appelant. L'apparition de nouvelles techniques — réseau Numéris notamment — va
prochainement permettre de lever cette contrainte, tout au moins pour les abonnés
raccordés sur commutateur électronique, c'est-à-dire dés à présent 80 p. 100 d'entre
eux. Reste l'aspect juridique, évoqué à juste titre par l'honorable parlementaire. Le
ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, tout à fait convaincu du
bien-fondé des arguments avancés, se propose de lancer en 1991, en liaison avec les
sapeurs-pompiers, une expérimentation dans la région Nord — Pas-de-Calais,
afin de pouvoir étudier en vraie grandeur les problèmes posés. Bien entendu,
cette expérience ne sera possible que si la C.N.I.L. a donné son accord pour la
transmission de l'identité de l'appelant aux services d'urgence. A l'issue de cette
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