Télécommunications et médias

B. Des modalités de mise en œuvre satisfaisantes
L'approche proposée repose sur la mise à profit des avantages indéniables
des automates d'appel, pour EDF d'abord : les deux premiers services contribueront
sans doute à désengorger ses standards téléphoniques et l'avis de coupure pour non
paiement de la facture accélérera le recouvrement. Mais cette approche va aussi
dans le sens de l'intérêt des clients : être mieux informés dans les trois premiers cas,
éviter de payer les frais de recouvrement de créance et surtout de coupure et de
rétablissement de la fourniture d'électricité dans le dernier cas.
Enfin et surtout, il y a lieu de souligner que les risque identifiés par la CNIL
en matière d'usage des automates d'appel sont a priori évités :
absence de harcèlement téléphonique; accord préalable et diffusion une eule
fois du message dès lors que l'abonné a décroché son combiné téléphonique;
pas de pression abusive : la non acceptation du service n'a pas d'incidence sur les
conditions antérieures du contrat;
pas d'utilisation des annuaires : c'est l'abonné qui indique lui-même le numéro
vers lequel les messages seront envoyés, l'accord préalable sur le principe et la
plage horaire pouvant être retiré à tout moment.
Des précautions seront prises pour faciliter le contrôle de l'abonné :
l'émetteur est immédiatement identifié et le message précise qu'il s'agit d'un
message préenregistré. Par ailleurs, EDF a été mis en garde sur la sensibilité du
fichier constitué et la nécessité de veiller à ce que les numéros de téléphone des
abonnés ne soient pas utilisés à d'autres fins que celle pour laquelle ils ont été
collectés.
Compte tenu de ces modalités, la Commission a examiné favorablement la
demande d'utilisation des automates d'appel qui lui était soumise.
Délibération n° 90-121 du 4 décembre 1990 portant avis sur la
demande d'avis présentée par Electricité de France relative à la
création d'un traitement automatisé d'informations nominatives
destiné à la diffusion par automates d'appels de messages
téléphoniques préenregistrés
Demande d'avis n° 250857
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention 108 du Conseil de l'Europe pour la protection
des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel et notamment son article 5 ;
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20 et 26;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi susvisée ;

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