Les principaux avis et décisions par secteur

Délibération n° 90-107 du 2 octobre 1990 portant avis sur la
déclaration de modification présentée par la Caisse
nationale d'assurance maladie et relative à l'utilisation de
l'application INFOMED à des fins de préparation des
campagnes de vaccinations antigrippales
Déclaration de modification de la DA n° 100409
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers
et aux Libertés et son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'article 378 du code pénal ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu l'article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du
répertoire national d'identification des personnes physiques par des
organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'article 1er (A) de l'arrêté du 10 juillet 1990 fixant le programme
du fonds national de prévention, d'éducation et d'informations
sanitaires au titre de l'exercice 1990 ;
Vu la décision du directeur de la CNAMTS du 15 novembre 1983
relative à l'automatisation de statistiques à usage du service médical ;
Vu les délibérations n° 83-53 du 25 octobre 1983 et n° 88-92 du 6
septembre 1988 ;
Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la CNAMTS ;
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement
en ses observations;
Considérant que la Caisse nationale d'assurance maladie fait bénéficier
d'une prise en charge intégrale de la vaccination contre la grippe, dans le
cadre du Fonds National de Prévention, outre les assurés sociaux âgés de
70 ans et plus, ceux qui sont atteints de certaines affections de longue
durée ; Considérant qu'un arrêté ministériel du 10 juillet 1990 a ajouté aux
sept maladies précédemment visées, le déficit immunitaire primitif grave
nécessitant un traitement prolongé et le déficit immunitaire acquis grave;
Considérant qu'il est prévu à cette occasion de recourir de nouveau au
système statistique national INFOMED du contrôle médical, qui enregistre,
notamment pour chaque assuré pris en charge à 100 % au titre d'une
maladie de longue durée, le numéro de sécurité sociale et un code diagnostic, issu de la nomenclature de l'Organisation Mondiale de la Santé et
relatif à l'affection principale ;
Considérant que seuls doivent être extraits du fichier les numéros de
sécurité sociale des bénéficiaires de cette mesure, à l'exclusion de tout
autre élément d'identification et de l'indication codée de l'affection, et
cela toutes maladies confondues ;

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