Santé

La Commission qui a émis un avis favorable à ce projet de messagerie, se
propose de suivre avec une particulière attention, les modalités de sa mise en œuvre.

Délibération n° 90-113 du 6 novembre 1990 relative à la
demande d'avis présentée par l'assistance publique de Paris
concernant la mise en place dans le service de chirurgie
générale de l'hôpital Boucicaut d'une messagerie entre
praticiens hospitaliers et leurs correspondants
Demande d'avis n° 250485
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la
Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er, 15, 19, 21, 20,
26, 27, 29, 34 et 40 ;
Vu l'article 378 du code pénal relatif au secret professionnel ; Vu la loi
n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu le projet d'acte
réglementaire présenté par l'Assistance Publique de Paris;
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET en son rapport, et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;
Considérant que le Directeur de l'Assistance Publique de Paris a saisi la
Commission d'une demande d'avis concernant la mise en place d'une
messagerie vidéotex dans le service de chirurgie générale de l'hôpital
BOUCICAUT;
Considérant que la finalité de l'application est d'établir des liaisons
entre les praticiens hospitaliers de ce service et les médecins libéraux
correspondants qui en auront manifesté le souhait ; qu'à cet effet, le
système permettra, outre des échanges de message de type
professionnel, des communications d'informations de nature médicale
concernant les patients hospitalisés ou en cours d'hospitalisation;
Considérant qu'en application des articles 26 et 27 de la loi du 6
janvier 1978, les patients sont informés de l'usage de la messagerie de
même que de leur droit d'accès et de rectification qui s'exerce auprès du
médecin chef de service, par affichage dans Ie service de chirurgie
générale et dans les cabinets des médecins de ville correspondants;
Considérant que le système fonctionnera sur la base d'un serveur sur
micro-ordinateur implanté dans le service hospitalier précité, relié par
l'intermédiaire du réseau téléphonique commuté, à des minitels situés
chez les praticiens libéraux;
Considérant que l'utilisation dans un système de soins d'un réseau de
transmission public et de terminaux de type minitel, comporte un risque
important de divulgation d'informations nominatives, de nature à
porter atteinte à la vie privée et à l'intimité des personnes concernées ;

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