Une CNIL toujours plus présente
en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal, les renseignements d'ordre
économiques et financiers recueillis au cours d'enquêtes statistiques ”, sans que
cette règle soit toutefois expressément étendue aux informations relatives à
l'identité et à l'adresse des personnes interrogées. Un autre courrier adressé le 20
décembre 1990 au Directeur général des impôts, rappelle le souhait de la
Commission de voir préciser les textes qui garantissent que les données recueillies
dans le cadre d'enquêtes statistiques ne seront pas utilisées pour des missions de
contrôle fiscal et de voir réaffirmer auprès des services extérieurs de la Direction
générale des impôts, les limites de leur droit de communication et notamment
l'impossibilité d'utiliser à des fins fiscales, les données personnelles issues du
recensement général de la population.
B. Les missions de contrôle relatives au RMI dans les départements de
Haute-Garonne
et de l'Hérault
Compte tenu du nombre de fichiers et d'informations sensibles traitées, la
Commission avait vérifié sur place en 1989, les conditions de mise en oeuvre des
traitements RMI dans les départements des Bouches-du-Rhône et d'Ille-et-Vilaine (Cf.
le 10ème rapport d'activité, p. 99-100). Elle a poursuivi en 1990 ses investigations
dans les départements de Haute-Garonne et de l'Hérault.
La CNIL a choisi le département de l'Hérault dans la mesure où elle a
été saisie de deux dossiers émanant de la Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) et du Centre communal d'action sociale (CAS)
de Montpellier pour une finalité de gestion des bénéficiaires du RMI. Elle a eu
connaissance par ailleurs, de l'informatisation des dossiers des demandes par le
Conseil général de ce même département. La délégation de la Commission qui
s'est rendue sur place début mai 1990, a constaté que les conditions de mise en
oeuvre de ces traitements étaient satisfaisantes, les mesures de sécurité devant
toutefois, être améliorées. Les trois traitements sont identiques, seul celui de la
DDASS ayant fait l'objet pour le moment, d'un avis favorable sous réserve que
l'acte réglementaire portant création du traitement soit plus détaillé et qu'il soit
procédé à l'effacement dans un délai de 6 mois des informations relatives aux
personnes dont la demande a été rejetée. Le Conseil général qui n'avait pas
encore saisi la Commission, s'est engagé à transmettre au plus tôt une
demande d'avis afin de régulariser la situation. Il a été constaté dans les trois
fichiers que les informations collectées sont conformes à celles prévues dans le
questionnaire de demande RMI déposé par la personne intéressée transmis par
la CAF. La situation familiale comportant le terme “ concubin ”, il a été demandé
de le remplacer par “ vie maritale ”. S'agissant des mesures de sécurité, un mot
de passe de 8 caractères alphabétiques permet d'accéder à l'application. Ce
mot de passe est commun à trois utilisateurs. Aucun renouvellement de ce mot
de passe n'est prévu. Cette procédure devra être complétée par les mesures
suivantes : l'attribution de mots de passe individuels, renouvelés périodiquement ; la mise en place d'une procédure particulière lorsque le traitement n'est

22

Select target paragraph3