Des vérifications sur place et des contrôles plus nombreux

devraient figurer sur les bulletins individuels (CSP, situation par rapport à
l'emploi) et contiennent à l'inverse, d'autres informations sensibles (titre de
détention, durée de la peine, infraction, numéro de sécurité sociale, religion), dont
la confidentialité se trouve ainsi battue en brèche.

PETITIONS ET PLAINTES
La CNIL a été saisie le 5 avril 1990 dans le cadre du recensement de la
commune de Saint-Claude, d'une plainte relative à la communication par le
délégué local de l'INSEE, du formulaire de recensement rempli par le plaignant, à
l'autorité militaire qui est son employeur. Selon le plaignant, cette transmission aurait
eu des conséquences négatives pour le déroulement de sa carrière. Les
représentants de la Commission ont pu prendre connaissance des documents
remplis par le plaignant et ont constaté que les rubriques relatives aux coordonnées
professionnelles avaient d'abord été barrées et surchargées par une mention
“ secret défense ”, puis correctement remplies par une tierce personne. Il semblerait
que devant la volonté du plaignant de ne pas remplir les rubriques précitées, le
délégué local de l'INSEE, ancien militaire de carrière, ait contacté directement
l'autorité militaire pour les faire compléter. Le délégué local de l'INSEE, contacté
par téléphone, s'est refusé à recevoir la délégation de la Commission et a invoqué
des instructions hiérarchiques. Depuis cette date, le plaignant a déposé plainte au
Parquet. De son côté l'INSEE a transmis un rapport de son délégué local qui
conteste formellement avoir envoyé des informations à qui que ce soit.
Il a été par ailleurs porté à la connaissance de la Commission un certain
nombre de situations locales, dans lesquelles les services extérieurs de l'administration fiscale, sans doute avec l'aide des services municipaux chargés de la
conservation des questionnaires, auraient exercé leur droit de communication sur
les informations recueillies par les mairies dans le cadre du recensement général de
la population. C'est ainsi, que dans le secteur du Centre des impôts des 4eme et
13ème arrondissements de Marseille, une fiche de demande de renseignements sur la
taxe d'habitation a été adressée par les services fiscaux au nom d'une personne qui
avait été recensée par hasard à Marseille alors qu'elle y était hébergée quelques
jours par sa famille. Un employé de ce centre des impôts aurait d'ailleurs reconnu
oralement utiliser fréquemment des bulletins de recensement. De même, dans le
département du Rhône, un avis d'imposition reprenant un complément d'adresse
que le contribuable n'avait indiqué qu'une seule fois sur les fiches de recensement,
démontre à l'évidence que ces documents ont été consultés.
Par un courrier du 13 mars 1990 adressé au ministre de l'Economie, des
Finances et du Budget, la Commission a exprimé le souhait que soit complété
l'article L. 84 du livre des procédures fiscales, qui apporte une restriction au droit
de communication des agents chargés de l'établissement de l'assiette, du
contrôle et du recouvrement des impôts afin d'assurer le respect du secret
statistique. En effet, ce texte indique dans sa rédaction actuelle, que “ ne peuvent
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