Police et défense
code de procédure pénale, les militaires de la gendarmerie et fonctionnaires de la
police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des
dispositions du code de la route, les fonctionnaires habilités à constater des
infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces
infractions;
Considérant que cette communication d'information paraît, sous
réserve d'être entourée de toutes garanties de nature à respecter les
libertés individuelles, faciliter une politique de répression des infractions
aux règles de conduite;
Considérant que figurant en outre au titre des destinataires des
informations les entreprises d'assurances ; que celles-ci pourront avoir
connaissance des mentions relatives à l'existence la catégorie, la
validité du permis de conduire, à l'exclusion du nombre de points dont il
reste affecté et des informations figurant sur les cartes grises des
conducteurs ou propriétaires de véhicules dont elles garantissent ou
sont appelées à garantir la responsabilité;
Considérant que les entreprises d'assurances pourront également, afin
d'identifier les personnes et les biens impliqués dans un accident de la
circulation, demander à connaître les renseignements figurant sur la
carte grise du propriétaire du véhicule, à condition qu'au moins un des
véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge
l'indemnisation d'une des victimes ; que, dans cette dernière hypothèse,
les conditions dans lesquelles cette communication pourra s'effectuer,
devront être précisées de façon à empêcher tout usage abusif de cette
possibilité; Considérant que la communication directe de ces mêmes
informations aux administrateurs et mandataires liquidateurs, syndics,
agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire est déjà réglée par
les lois n° 67-563 du 13 juillet 1967 et n° 85-98 et 85-99 du 25
janvier 1985 ; que les destinataires précités sont des tiers autorisés au
sens de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il paraît donc inutile de leur
réserver un accès particulier; Emet un avis favorable à l'avant-projet
de loi qui lui a été présenté, sous réserve que :
— les contrôles pouvant être opérés par les personnes habilitées ne portent que
sur le respect des règles liées à la conduite et à la circulation d'un véhicule, et ne
constituent pas un contrôle d'identité régi par les articles 78-1 et suivants du code
de procédure pénale;
— les déplacements constatés à l'occasion des contrôles ne soient pas
mémorisés si aucune infraction à la circulation routière n'est relevée;
— la durée de conservation des informations figurant dans le fichier national
des permis de conduire et dans le fichier national des immatriculations n'excède
pas celle nécessaire à la finalité poursuivie pour chacun des traitements;
— les communications d'informations prévues soient entourées de toutes
garanties de nature à respecter les libertés individuelles ; qu'en particulier, les
conditions dans lesquelles les entreprises d'assurances peuvent avoir
communication des renseignements figurant sur la carte grise du propriétaire du
véhicule, afin d'identifier les personnes et les biens impliqués dans un accident de
la circulation, soient précisées de façon à empêcher tout usage abusif de cette
possibilité.
213