Les principaux avis et décisions par secteur
à l'occasion de ces contrôles si aucune infraction à la circulation
routière n'est relevée ;
Considérant que l'instauration d'un permis à points impose de connaître les
décisions judiciaires touchant au droit de conduire; que l'article 14 de la loi n°
89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité
routière et en matière de contraventions dispose que sont centralisés sous
l'autorité et le contrôle du ministère de l'intérieur toutes modifications du nombre
de points affectant un permis de conduire; que l'avant-projet de loi prévoit que
le fichier national des permis de conduire peut recevoir du casier judiciaire
automatisé les informations consécutives à ces décisions ;
Considérant que les deux fichiers ont pour but de créer les documents
nécessaires à la conduite et à la circulation des véhicules et de vérifier
ces mêmes documents, leur production à elle seule étant reconnue
commune une preuve insuffisante ;
Considérant par conséquent que, cette disposition crée, comme l'article
30 de la loi du 6 janvier 1978 le permet, une exception au principe
selon lequel “ les juridictions et autorités publiques agissant dans le
cadre de leurs attributions légales (...) peuvent seules procéder au
traitement automatisé des informations nominatives concernant les
infractions, condamnations ou mesures de sûreté ” ;
Considérant qu'au terme de l'avant-projet de loi, le fichier national
des permis de conduire doit comporter des ren§Cënemenfs
Uelersonnestitulaires de ce droit, aux personnes à qui il est interdit de
délivrer un permis de conduire, et aux personnes qui sollicitent la
délivrance d'un titre de conduite;
Considérant que la durée de conservation des informations figurant dans le
fichier national des permis de conduire et dans le fichier national des
immatriculations ne doit pas, conformément aux dispositions de la
Convention Européenne pour la protection des personnes à l'égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, excéder celle
nécessaire à la finalité poursuivie pour chacun des traitements ; qu'en
particulier, la durée de conservation des informations relatives aux personnes
qui sollicitent la délivrance d'un titre de conduite, ne doit pas être supérieure à
celle au-delà de laquelle une nouvelle candidature doit être déposée par
l'intéressé; Considérant que l'avant-projet de loi prévoit expressément la
possibilité pour les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une
enquête en flagrance ou en exécution d'une ordonnance juridictionnelle
d'avoir communication du relevé intégral des renseignements afférents aux
permis de conduire et aux cartes grises;
Considérant en outre que les renseignements relatifs à l'existence, la
catégorie et la validité du permis de conduire pourront également être
communiqués aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans
le cadre d'une enquête préliminaire, aux militaires de la gendarmerie
et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des
contrôles routiers en application des dispositions du code de la route;
Considérant enfin qu'en dehors des forces de police précitées, pourront être
destinataires des informations concernant les autorisations et pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, les officiers et agents de
police judiciaire dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du
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