Les principaux avis et décisions par secteur
l'indication du nombre de points mentionnés sur ce document. Le risque de voir les
compagnies d'assurances établir un lien entre le nombre de points et les primes
d'assurance exigibles, paraît donc exclu. Elles peuvent cependant obtenir des
informations sur la validité du permis de conduire des personnes dont elles
garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des
dommages causés par les véhicules terrestres à moteur, ce qui ne soulève pas de
difficulté particulière.
La durée de conservation des informations
Cette durée ne doit pas, conformément aux dispositions de la convention du
Conseil de l'Europe de 1981 sur la protection des données personnelles, excéder
celle nécessaire à la finalité poursuivie. L'avant-projet de loi prévoit l'enregistrement
et le traitement des renseignements relatifs aux personnes qui sont titulaires d'un
permis de conduire, à qui il est interdit de délivrer un permis de conduire, mais
aussi aux personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de conduite. Les
renseignements concernant ces dernières personnes ne devront pas figurer dans le
fichier au-delà de deux ans, délai au terme duquel une nouvelle candidature doit
être déposée par l'intéressé. S'agissant des décisions judiciaires, il serait
souhaitable que, de façon générale, le législateur veille à ce que la durée de
conservation des informations ne soit pas supérieure à celle prévue par les textes
réprimant les infractions à la sécurité routière.
B. La création d'un fichier national
des immatriculations
La loi de 1970 n'a donné lieu à aucun texte réglementaire pour son
application en matière de certificat d'immatriculation. Le nouveau fichier national
des immatriculations envisagé aujourd'hui, qui ne sera pas connecté avec celui du
permis de conduire, facilitera la gestion des gages, des dispositions particulières
étant désormais en place pour bloquer la vente des voitures des débiteurs.
L'accès au fichier devra être protégé de manière à ce que des tiers non autorisés
ne puissent remonter jusqu'à l'identité d'un conducteur. Il s'agit d'éviter une
utilisation abusive des données, à des fins de prospection commerciale, par
exemple. L'article 6 de l'avant-projet de loi énumère les destinataires habilités à
recevoir les informations mentionnées sur les cartes grises au nombre desquels
figurent notamment la personne physique ou morale destinataire des pièces
administratives exigées pour la circulation des véhicules et les officiers et agents
de police judiciaires dans l'exercice de leur mission. Les entreprises d'assurance
pourront avoir connaissance des informations mentionnées sur les cartes grises
dans deux cas : lorsqu'elles garantissent ou sont appelées à garantir la
responsabilité encourue par le titulaire du certificat d'immatriculation ; lorsqu'elles
souhaitent identifier les personnes impliquées dans un accident. On peut
s'interroger sur l'opportunité de confier aux organismes d'assurance le soin
d'effectuer la recherche des parties en cause lors d'un accident, mission
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