Police et défense
LES REMARQUES DE LA COMMISSION
Le traitement envisagé ne soulève pas de difficultés majeures. Dans
l'examen du dossier, trois problèmes principaux ont retenu l'attention de la
Commission : le respect de la finalité, la communication des informations, leur durée
de conservation.
Le respect de la finalité
Le fichier a pour objet de vérifier l'authenticité du titre au porteur qu'est le
permis de conduire et le droit à conduire dont dispose son titulaire. Par
conséquent, les contrôles routiers qui peuvent être opérés par les agents
expressément désignés aux articles R 248 et R 250 du code de la route, doivent avoir
pour seule finalité de vérifier le respect des règles liées à la conduite d'un véhicule.
En aucun cas les documents exigés par les forces de police ne doivent permettre
d'effectuer des contrôles d'identité, ce qui implique que ne soient pas mémorisés les
déplacements constatés à l'occasion de ces contrôles routiers si aucune infraction à
la sécurité n'est relevée.
Les destinataires des informations
Selon l'article 43 de l'avant-projet de loi, le relevé intégral des mentions
relatives au permis de conduire applicables à une personne, ne peut être délivré
qu'aux autorités judiciaires, aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution
d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de
flagrance, ainsi qu'aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de
délivrance, maintien et prorogation du permis de conduire, ainsi qu'en matière de
restriction du droit de conduire. Jusqu'alors en effet, aucune disposition légale ne
prévoyait formellement la possibilité pour les membres des forces de l'ordre, policiers
et gendarmes, officiers ou agents de police judiciaire, d'avoir communication des
renseignements relatifs à l'existence, à la catégorie et à la validité d'un titre de
conduite et moins encore, de recevoir directement le relevé intégral des mentions
applicables à une même personne.
Il convient de noter que si l'intéressé peut exercer son droit d'accès et de
rectification aux informations figurant dans le fichier, aucun relevé ne peut lui être
délivré. Le conducteur n'est destinataire que des seules informations relatives à
l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire. Une solution identique
avait été adoptée en 1980 pour le casier judiciaire. Cette restriction vise à empêcher
que des personnes non habilitées à connaître l'intégralité des informations,
demandent au titulaire d'un permis de conduire ou au propriétaire d'un véhicule que
leur soit remis ce relevé. Elle paraît donc de nature à protéger le citoyen.
Les entreprises d'assurance figurent au titre des destinataires des renseignements relatifs à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire.
N'étant pas habilitées à connaître le nombre de points détenus par le titulaire d'un
permis, elles ne pourront pas demander par voie de questionnaire,
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