Les principaux avis et décisions par secteur

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le projet d'acte réglementaire présenté par le Conseil d'État;
Après avoir entendu Monsieur MONEGIER DU SORBIER, en son rapport
et Madame Marie-Charlotte PITRAT, Commissaire du Gouvernement
en ses observations ;
Considérant que la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 dispose que les
étrangers faisant l'objet d'une décision de reconduite à la frontière
pourront saisir le juge administratif d'une requête contre cette décision;
que cette requête doit être déposée dans les 24 heures ; que le juge
administratif dispose de 48 heures pour rendre son jugement; qu'à
l'expiration de ces délais, la décision de reconduite à la frontière est
exécutée; Considérant que, compte tenu des délais impartis au juge
administratif pour statuer, le Conseil d'Etat a l'intention de mettre en
œuvre un traitement automatisé centralisé de gestion de ces requêtes ;
Considérant que les catégories d'informations collectées sont relatives
à l'identification des requêtes, l'identité du requérant, aux dates de ses
déplacements à la frontière, aux références de son titre de séjour, à ses
condamnations éventuelles, à l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi
qu'à l'identité des magistrats, greffiers, avocats et interprètes concernés;
que ces catégories d'informations sont pertinentes et non excessives
au regard de la finalité poursuivie;
Considérant qu'en application de l'article 30 de la loi du 6 janvier
1978, le juge administratif est autorisé à collecter des informations
relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté ; qu'au
surplus, l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945
dispose que le tribunal administratif est compétent pour constater qu'un
étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive;
Considérant que la collecte d'informations relatives à la nationalité
et la langue du requérant peut faire apparaître directement ou
indirectement les origines raciales ou les opinions religieuses ;
que, par délibération n° 89-138 du 5 décembre 1989, la
Commission a rendu un avis conforme sur le projet de décret
présenté en application de l'article 31 alinéa 3, autorisant les
juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif à collecter
des informations relevant de l'article 31 ; que, dès la publication de
ce décret, les juridictions de l'ordre administratif seront fondées à
collecter les informations susvisées ; Considérant que les catégories de
destinataires des informations collectées sont les personnes concernées
et leurs représentants, les membres et les personnels concernés des
juridictions administratives et les préfets ayant décidé de la reconduite
à la frontière;
Considérant que les mesures prises pour assurer la sécurité et la
confidentialité des informations collectées sont satisfaisantes;
Émet un avis favorable à la mise en œuvre du traitement.

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