Justice
Après avoir entendu Monsieur Michel MONEGIER DU SORBIER en
son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du
Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le traitement doit se substituer à l'application dénommée
“ gestion automatisée des comptes nominatifs des détenus et des greffes des
établissements pénitentiaires ” qui a fait l'objet de la délibération n° 86-97 de
la CNIL en date du 9 septembre 1986; Considérant que le traitement
comprend les applications suivantes :
— gestion automatisée des greffes pénitentiaires;
— gestion automatisée des comptes nominatifs;
— gestion automatisée des détenus, de la détention et des visites;
Considérant que ce traitement a valeur de modèle national et que toute mise
en œuvre dans un établissement pénitentiaire des applications susmentionnées fera l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés, précisant les mesures de sécurité et de
confidentialité mises en oeuvre ainsi que le dispositif technique;
Considérant que les informations enregistrées sont pertinentes et
nécessaires aux finalités du traitement pour lesquelles elles sont saisies ;
qu'en particulier le numéro national d'identification permet l'édition des
feuilles de rémunération des détenus et que la mention de concubinage
permet d'accorder des droits de visite aux concubins ;
Considérant cependant que le projet d'arrêté soumis à la Commission
ne comporte pas toutes les catégories d'informations enregistrées;
qu'il convient de compléter cet arrêté sur ce point conformément aux
dispositions de l'annexe 14 de la demande d'avis;
Considérant que les informations sont conservées sur support magnétique
jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivant la date de levée d'écrou ;
Considérant que les destinataires des informations sont les personnels habilités
de l'administration centrale et des services extérieurs de la direction de
l'administration pénitentiaire pour l'ensemble des informations ; que les autorités
judiciaires, les services départementaux et régionaux de la protection judiciaire de
la jeunesse, l'autorité militaire, le préfet, les autorités de police ou de gendarmerie,
la direction de l'hôpital psychiatrique, la caisse d'allocations familiales sont
destinataires de certaines informations dans les conditions prévues par les textes
légaux et réglementaires visés par l'arrêté créant le traitement et que, dès lors, il
existe un fondement juridique à cette transmission ;
Considérant qu'à l'occasion de chaque déclaration d'application du
traitement dans un établissement pénitentiaire, la Commission vérifiera
que les conditions de sécurité du traitement et de confidentialité des
données enregistrées sont assurées; que la CNIL rappelle que ses
délibérations n° 89-32 du 25 avril 1989 et 89-72 du 11 juillet 1989
relatives au fichier national des détenus demandaient que l'accès à ce
fichier se fasse par des terminaux équipés de cartes à mémoire attribuées
nominativement à chaque personne amenée dans le cadre de ses fonctions à
consulter le fichier;
Considérant que les mesures utiles seront prises pour informer les intéressés
de l'existence des traitements et de la possibilité d'exercer leur droit d'accès et
de rectification auprès du directeur de l'établissement pénitentiaire; qu'il n'est
pas justifié de la nécessité de soumettre au régime du droit d'accès
197

Select target paragraph3