Justice
LES DESTINATAIRES DES INFORMATIONS
Les personnels habilités de l'administration centrale et des services
extérieurs de la direction de l'administration pénitentiaire sont destinataires de
l'ensemble des informations. Les autorités judiciaires, les services départementaux
et régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, l'autorité militaire, le préfet,
les autorités de police et de gendarmerie, la direction de l'hôpital psychiatrique, la
caisse d'allocations familiales sont destinataires de certaines informations dans les
conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
B. Les observations de la Commission
La CNIL a donné un avis favorable non sans avoir longuement débattu de
l'opportunité de mettre en place un système présenté par le directeur de
l'administration pénitentiaire lors de son audition, comme une pièce importante de la
modernisation des prisons. L'ampleur du fichage envisagé fait naître en effet des
inquiétudes. Ainsi, une centralisation des données et d'autres utilisations que celles
qui sont prévues, sont toujours possibles. L'automatisation de la gestion peut avoir
des effets déshumanisants et provoquer des erreurs. Vouloir gérer toutes les
relations et activités du prisonnier, c'est peut-être réduire un peu plus la liberté de
celui-ci. On voit mal également, l'intérêt d'un enregistrement informatique de toutes
les visites et notamment celles des avocats des détenus : à la demande de la CNIL
ces dernières ne feront pas l'objet d'un enregistrement.
Dans l'examen des modalités pratiques du traitement, une attention
particulière a été portée à la pertinence des informations, aux règles de sécurité et
aux droits des personnes concernées.
Les informations collectées sont pertinentes et non excessives au regard de la
finalité du traitement. Le numéro de sécurité sociale qui fait partie de ces
informations, est nécessaire pour l'édition des feuilles de rémunération des
détenus et n'est transmis à aucun organisme extérieur. Un décret du 10 juillet 1986
a autorisé le ministère de la Justice à utiliser le numéro d'inscription au répertoire
national des personnes physiques pour la transmission de données administratives
aux organismes de sécurité sociale. La saisie de l'existence du concubinage et le
nom du concubin sont nécessaires pour l'octroi des droits de visite. Cependant, le
projet d'arrêté ne comportant pas toutes les catégories d'informations enregistrées
la Commission a demandé de le compléter sur ce point.
Des règles plus précises sur la sécurité du traitement et la confidentialité
des informations devront être détaillées à l'occasion de chaque déclaration
effectuée par un établissement pénitentiaire. En effet, toute application dans un
établissement pénitentiaire fera l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL,
précisant les caractéristiques techniques du traitement, les mesures de sécurité
et de confidentialité mises en œuvre et comprenant un engagement écrit de la
part de chaque chef d'établissement pénitentiaire de faire respecter ces règles
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