Collectivités locales
Considérant que les catégories d'informations traitées sont relatives à
l'identité de l'électeur, au lieu et à la date d'inscription sur la liste
électorale, au “ témoin referendum 1998 ”, à la perte des droits civils
et politiques (date d'effet et durée), à l'acquisition de la nationalité
française, à la perte de la nationalité française, au décès;
Considérant que le “ témoin referendum 1998 ” correspond à
l'indication de la mention “ non admis pour le referendum de 1998 ” en
application de l'article 2 de la loi de 1998 précitée qui fixe les
conditions
de
participation
des
électeurs
au
scrutin
d'autodétermination (réalité du domicile au 9 novembre 1988 et
permanence de ce domicile jusqu'au scrutin de 1998) ; Considérant
que le traitement sera conservé jusqu'à l'extinction des recours
contentieux relatifs au scrutin d'autodétermination; que les
informations seront détruites à l'issue de ce délai, à l'exception d'un
exemplaire qui sera versé aux Archives Nationales;
Considérant que les destinataires des données sont le Délégué du
Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna,
les maires du Territoire pour les électeurs inscrits dans leur commune,
l'INSEE; Considérant que le droit d'accès aux informations s'exerce
auprès de l'ITSEE de Nouvelle-Calédonie;
Considérant que les mesures de sécurité mises en oeuvre sont de nature
à garantir la confidentialité des données;
Dans ces conditions, émet un avis favorable à la mise en œuvre du fichier
général des électeurs inscrits sur les listes électorales de Nouvelle-Calédonie.
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