Les principaux avis et décisions par secteur
— les agents du comité de gestion des services pour les “
données communes ” et pour les consommations ;
— les agents des services et équipements associés;
— les supérieurs hiérarchiques de ces personnels;
— les services du comptable public ou des établissements bancaires
ou postaux concernés par les opérations de recouvrement;
Considérant que le droit d'accès aux informations traitées, prévu par l'article 34 de
la loi de 1978, s'exerce auprès du Comité de gestion des services; Considérant
que les mesures de sécurité mises en oeuvre doivent être complétées par
l'affichage des date et heure de la dernière connexion, l'utilisation d'un code
d'accès de 5 caractères minimum renouvelé périodiquement;
Dans ces conditions, sous réserve de certaines informations non
pertinentes et de la mise en place de mesures destinées à renforcer la
confidentialité des données, émet un avis favorable à la mise en
œuvre du traitement.
C. L'installation d'horodateurs pour le contrôle
du stationnement payant par la mairie de Bayonne
La CNIL a donné un avis favorable tacite à une demande de la ville de
Bayonne relative à un traitement mis en place pour contrôler le paiement du droit de
stationnement par les usagers. Dans un premier temps, la ville considérait que ce
traitement effectué par des horodateurs installés dans le centre-ville n'entrait pas
dans le cadre des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sous prétexte que les
horodateurs fonctionnaient indépendamment les uns des autres, n'étaient pas reliés
entre eux en réseau et que les éventuelles contraventions seraient rédigées
manuellement par des surveillants.
A la suite des observations de la Commission, le maire de Bayonne a été
obligé de reconnaître que dans la mesure où ces nouveaux horodateurs
enregistraient une information indirectement nominative, leur mise en place devait
faire l'objet d'un acte réglementaire pris après avis de la CNIL, conformément aux
dispositions de l'article 15 de la loi de 1978. Avec ces nouvelles bornes à cartes
prépayées et également dotées de monnayeurs, l'automobiliste n'a plus à déposer
un justificatif derrière le pare-brise mais doit taper sur un clavier le numéro
d'immatriculation du véhicule. Le contrôle est effectué par des surveillants
assermentés à partir des numéros d'immatriculation. L'interrogation de l'horodateur
s'exerce au moyen d'un portatif radio (Vériparc) à partir des trois affichages
possibles en réponse aux numéros d'immatriculation frappés par le surveillant :
heure instantanée, numéro de borne utilisée par l'usager, 1ère réponse : durée de
temps acquitté restant à courir, 2ème réponse : temps dépassé de x minutes, 3ème
réponse : verbalisable. Les informations contenues dans la borne ne font l'objet que
d'un enregistrement temporaire (autodestruction par file d'attente). L'arrêté du maire
créant le traitement précise que les destinataires des informations sont les usagers et
le service du stationnement après duquel s'exerce le droit d'accès dans la limite
d'une heure au-delà de la durée de stationnement payé par l'usager.
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