Aide et insertion sociales
Considérant que les catégories d'informations traitées sont relatives à l'identité
du bénéficiaire de l'aide, à l'exploitation, aux organismes payant les
prestations d'assurance maladie;
Considérant que les destinataires de ces informations sont : le centre national
pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles (CNASEA), les
associations départementales pour l'amélioration des structures des
exploitations agricoles (ADASEA), les offices agricoles : l'office national
interprofessionnel du lait (ONILAIT), l'office national interprofessionnel
des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), l'institut national
d'études et de recherches montagnardes (INERM), les trésoreries
départementales; que le ministère de l'agriculture et de la forêt pourra à
des fins statistiques être destinataire d'informations anonymes;
Considérant que toute aide gérée par les Directions départementales de
l'agriculture et de la forêt, même non prévue initialement, pourra faire l'objet de ce
traitement, dès lors que les conditions de mise en œuvre, les informations
nominatives collectées et les organismes destinataires des données restent
identiques; que toutefois, la Commission devra être informée annuellement de
l'octroi de nouvelles aides nationales ou communautaires répondant à ces
caractéristiques;
Considérant que la durée de conservation des informations est de trois
ans pour les aides annuelles; que celle des informations collectées au
titre des aides à la modernisation n'excède pas la durée nécessaire à la
gestion et au suivi des dossiers ;
Considérant que ce traitement constitue un modèle-type national auquel les
directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt devront se référer par
une demande d'avis de conformité, préalablement à sa mise en oeuvre ;
Considérant que conjointement à cette demande d'avis, devront être fournis un
engagement de conformité au modèle-type M 108-458 et une annexe portant sur
les mesures adoptées par chacune des directions départementales de
l'agriculture et de la forêt pour assurer la sécurité et la confidentialité des données;
Prend acte qu'aucun transfert de données entre le territoire français
et l'étranger ne sera opéré ; Emet un avis favorable au projet
d'arrêté qui lui a été présenté.
IV. LA CONSTITUTION D'UN SERVICE
D'ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
POUR L'ENFANCE MALTRAITÉE
Le 19 décembre 1989, la Commission a rendu un avis relatif à la
convention constitutive d'un groupement d'intérêt public chargé d'un service
d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée, présentée par le Secrétaire
d'Etat auprès du ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
Sociale chargé de l'Enfance. Ce service d'accueil téléphonique est chargé de répondre
aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs
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