3.

L'instruction du dossier.

Dans les demandes d'avis visant à la généralisation du système
de facturation détaillée, le ministre reprenait les principes mis en
œuvre dans le cadre de l'expérience lilloise.
C'est sur la base de ces dossiers que le rapporteur de la
Commission a consulté : '
— Des représentants du ministère des PTT.
— Des associations d'usagers : l'AFUTT (Association française des
usagers du téléphone et des télécommunications) et l'ANATEL
(Association nationale des abonnés au téléphone), ainsi que les
partenaires sociaux : CFDT, CGT, CNPF, FO et CFTC.
Ces consultations lui ont permis de constater qu'une majorité
se dégageait en faveur de l'occultation des quatre derniers chiffres
des numéros appelés.
Par ailleurs, le rapporteur a pris connaissance des résultats d'une
enquêté menée par la direction générale des. Télécommunications
sur un échantillon de mille personnes. Ces résultats révélaient là
encore l'adhésion des usagers au système envisagé, même dans le
cas d'une facturation payante.
C —LES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION EN DATE DU
6 JUILLET 1982
En ce qui concerne la facturation détaillée, la Commission a
donc réaffirmé le principe retenu par elle dans son conseil :
Elle a ainsi précisé que les informations traitées devaient être
exclusivement :
– l'identité, l'adressé, le numéro de téléphone du destinataire de la
facture ;
– la date et l'heure des appels ;
– la durée des communications et leur taxation ;
– les numéros d'appel, moyennant l'occultation de leurs quatre derniers chiffres.
Elle a, en outre, affirmé sa position en se prononçant sur les
points suivants :
— Elle a demandé que la durée de conservation des informations
enregistrées, y compris les numéros d'appel complets non délivrés
aux abonnés, soit limitée au délai des prescriptions fixé par le
Code des PTT pour l'exercice du droit à contestation, par le titulaire de l'abonnement ou l'utilisateur déclaré, des sommes portées
sur sa facture.
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