a) L'aide sociale n'est pas un régime de Sécurité sociale et, a
priori, l'exception temporaire admise par la Commission à la règle
de l'article 18 de la loi en faveur des caisses de Sécurité sociale
ne peut pas jouer. L'aide sociale est, cependant, un complément de
la Sécurité sociale puisqu'elle prend en charge, pour tous ses
bénéficiaires de l'aide médicale, un ticket modérateur des prestations
de Sécurité sociale. Le paiement de ce ticket nécessitait-il que
l'aide sociale ait connaissance de ce numéro et l'enregistré ? Le
ticket modérateur est normalement payé par le malade et c'est à lui
qu'il doit donc être remboursé par l'aide sociale ; point n'est besoin,
pour ce faire, de connaître son numéro de Sécurité sociale ; il suffit
que l'intéressé justifie de la dépense qu'il a faite. Mais, de plus en
plus, dans la pratique de la Sécurité sociale se développe la procédure
dite du « tiers payant », qui consiste à ce que le fournisseur de
services (hôpital ou pharmacien) dispense de tout paiement le
malade : dans ce cas, c'est à l'aide sociale qu'il incombe de payer
au fournisseur le montant du ticket modérateur. La procédure est
alors la suivante : le fournisseur réclame à l'aide sociale les sommes
qui lui sont dues au titre de tel ou tel assuré social dont il précise
le numéro. L'indication du numéro permet à l'aide sociale de vérifier
que les droits à la Sécurité sociale ont bien été reconnus à l'intéressé
et qu'elle peut payer.
Telle est la justification de la présence du numéro de Sécurité
sociale pour les bénéficiaires de l'aide médicale : celle-ci a été
admise sans attendre l'autorisation par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la Commission, comme l'indique l'article 18 de la loi
du 6 janvier 1978.
Par contre, les conditions départementales des affaires sanitaires
et sociales enregistraient le numéro de Sécurité sociale relatif aux
« fournisseurs de services » (médecins, auxiliaires médicaux, pharmaciens, etc.). Elles demandaient à conserver en mémoire le numéro
de Sécurité sociale des intéressés et à continuer à le faire figurer
sur les « Déclarations annuelles de salaires » qu'elles adressent
périodiquement à l'administration fiscale.
Dans la mesure où ces fournisseurs sont employés et rétribués
par les DDASS, celles-ci, pour payer leurs cotisations de Sécurité
sociale, doivent avoir connaissance du numéro de Sécurité sociale
des intéressés. C'est ce que la Commission avait déjà admis pour les
entreprises employant un personnel salarié (normes simplifiées nos 1,
3, 5, etc.).
Par contre, il est apparu que les DDASS ne pouvaient faire figurer le numéro de Sécurité sociale sur les « Déclarations annuelles
de salaires » qu'elles adressent à l'administration fiscale. Tout au
moins dans l'état actuel des textes.
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