et la commune comportant, d'une part, l'engagement de cette dernière de rendre ces informations non nominatives, au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la Commission du
10 mars 1981 et, d'autre part, l'indication de la liste complète des
données saisies.
2) Au cas où le traitement est opéré pour le compte d'un établissement public territorial, le protocole est signé conjointement par
le Président de l'organe délibérant de l'établissement et par chacun
des maires des communes concernées.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, un protocole d'accord type, précisant notamment les informations qui ne pourront en
aucun cas être saisies, sera établi après avoir été soumis à l'avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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