Annexe 29

Délibération n° 82-03 du 16 février 1982
portant recommandation sur l'utilisation
par les communes des données du recensement
général de la population.

Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
a, par lettre en date du 11 février 1982, saisi la Commission
nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'avis
sur un projet de lettre-circulaire à destination des maires concernant le
recensement général de la population de 1982.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 et notamment son
article premier ;
Vu le décret n° 81-415 du 28 avril 1981 fixant la date et les
conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général
de la population, pris après l'avis du 10 mars 1981 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avoir entendu en son rapport M. Philippe Marchand et
en ses observations M. le commissaire du Gouvernement, émet la
recommandation suivante :
Si, comme il est dit au quatrième paragraphe du II du projet
de lettre-circulaire, les communes « peuvent constituer des fichiers
magnétiques en procédant à la saisie informatique de certaines
informations contenues dans les bulletins et bordereaux du recensement », il y a lieu de préciser, dans ladite lettre-circulaire, les
conditions dans lesquelles ces opérations devront être effectuées
afin que, conformément aux prescriptions du décret n° 81-415 du
28 avril 1981 pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et les libertés, les traitements aient un caractère non
nominatif, c'est-à-dire ne permettent pas l'identification directe ou
indirecte des personnes recensées.
Ces conditions sont les suivantes :
1) L'utilisation par les communes des informations recueillies lors
du recensement fait l'objet d'un protocole d'accord entre l'INSEE
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