Décide :
Article premier,
Les dispositions de la présente décision concernent les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion
des fichiers de destinataires d'une publication périodique de presse.
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée,
ces traitements doivent :
Ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables
par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ;
N'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats
puissent être facilement contrôlés ;
Ne pas donner lieu à des interconnexions autres que celles
nécessaires à l'accomplissement des fonctions énoncées à l'article 2
ci-dessous ;
Comporter des dispositions propres à assurer la sécurité des
traitements et des informations et la garantie des secrets protégés
par la loi ;
Satisfaire, en outre, aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 cidessous.
Article 2.
FINALITÉ DES TRAITEMENTS
Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :
D'effectuer les opérations liées :
- aux commandes ;
- aux livraisons ;
- aux factures ;
- à la comptabilité, et en particulier à la gestion des abonnés ;
- aux résultats des opérations commerciales et promotionnelles
avec l'abonné actuel ou potentiel.
De fournir des sélections de population liées à la vocation de
la publication pour réaliser exclusivement des études de marché et
des actions de promotion et de prospection ;
D'établir des statistiques commerciales.
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