Confirme qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce la procédure dé
demande d'avis prévue par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978.
I.
En ce qui concerne la gestion des carrières.
Prenant acte de ce que les applications principales du traitement sont :
- la paie,
- l'établissement des listes de fonctionnaires ayant vocation à un
avancement ;
- l'établissement des listes de fonctionnaires remplissant les condi
tions requises pour participer aux concours internes ou examens
professionnels ;
- la titularisation après scolarité et stage ;
- la préparation des tableaux de mutation ;
- la gestion prévisionnelle du corps grâce à l'établissement de
tableaux statistiques.
Confirme que ces applications entrent dans le cadre de la
gestion des carrières des fonctionnaires.
II.
En ce qui concerne l'établissement des listes de présélection.
Rappelle qu'en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 : « aucune décision administrative ou privée impliquant
une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour
seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une
définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé» ;
Estime dès lors que l'établissement de listes de présélection
né doit pas dispenser l'administration de l'examen des dossiers
individuels des fonctionnaires avant toute décision afférente à la
carrière des intéressés ;
Considère, en outre, que les informations et les raisonnements
ayant servi à l'établissement des listes de présélection— notamment dans le cadre des mutations, procédures d'avancement, etc. —
doivent être portés à la connaissance des intéressés qui peuvent
les contester dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi
susvisée.
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