Annexe 7
Délibération n 82-64 du 27 avril 1982
portant avis sur la mise en œuvre
d'un traitement informatique
des dossiers d'infraction
à la Police des réseaux de la RATP.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le
décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;
Vu le projet de délibération du conseil d'administration de la
RATP;
Après avoir entendu, le 27 avril 1982, M. Monegier du Sorbier,
rapporteur, et M. le commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Considérant qu'il résulte de la demande d'avis :
- que le traitement envisagé est conforme aux dispositions prévues
par la loi du 15 juillet 1845, l'ordonnance du 5 mai 1945, la loi du
17 août 1950, le décret du 22 mars 1942, le décret du 23 décembre 1953 et l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1978 ;
Considérant que la RATP s'engage à ce que :
1° les données nominatives figurant sur le traitement ne puissent
directement ou indirectement porter atteinte à la vie privée ou aux
libertés ;
2° le traitement ne mentionne, en aucun cas, les jugements ou
arrêts de condamnation ;
3° ne figure dans ce traitement aucune des informations dont
l'enregistrement est interdit par l'article 31 de la loi du 6 janvier
1978 et qui, directement ou indirectement, feraient apparaître les
origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes ;
4° les données soient effacées au bout d'une année pour les dossiers réglés à l'amiable, et de cinq années pour les affaires ayant
fait l'objet d'une demande de poursuites ;
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