- que les listes qui seront adressées à chaque centre des impôts ne
constituent qu'un élément d'information parmi d'autres ; que les
services compétents demeurent tenus de procéder à un examen
d'ensemble du dossier fiscal du contribuable, avant de prendre à son
égard quelque mesure de vérification que ce soit ; dans le respect
des garanties de la procédure contradictoire, aucun renversement de
la charge de la preuve ne saurait être admis ;
- que seul devra figurer sur ces listes le nom des contribuables
dont la fortune est supposée atteindre le seuil de l'imposition retenu
par le législateur ;
- que sans préjudice des dispositions législatives autorisant les
agents des impôts, dans le cadre de leurs attributions, à commu
niquer certaines informations à divers organismes ou autorités, ainsi
que de l'article 11 de la loi de finances pour 1982 assurant la publi
cité de l'imposition sur les grandes fortunes, des mesures rigou
reuses soient prises pour assurer la sécurité du traitement et la
confidentialité des données protégées par le secret fiscal ;
- que le droit d'accès du contribuable, prévu par les articles 34 et
suivants et l'article 45 de la loi du 6 janvier 1978, s'applique tant
à sa fiche informatisée qu'aux éléments d'information de son dossier
fiscal, concernant l'impôt sur les grandes fortunes ;
- que le cas échéant, conformément à l'article 3 de la loi du 6 jan
vier 1978, l'intéressé soit en mesure de connaître les raisonnements —
notamment lés méthodes de capitalisation — qui lui sont apposés à
l'occasion d'une vérification fiscale ;

- qu'enfin, la durée de conservation, par la direction générale des
Impôts, des informations enregistrées dans le traitement soit conforme
aux délais fixés par le Code général des impôts pour les
reprises et les redressements.
Il — Sur les sept déclarations modificatives concernant des traitements dont l'utilisation est envisagée pour faciliter le recensement
des redevables a l'impôt sur les grandes fortunes (1).
- demande à être saisie, avant le 20 avril 1982, des sept projets
d'actes réglementaires correspondants, et du projet de décret visé
à l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978.
*

*

( 1) Les sept projets d'actes réglementaires porteront sur les traitements suivants :
1. IR (impôt sur le revenu) ;
2. TH (taxe d'habitation) ;
3. FGI (fichier général d'identification des redevables à l'impôt sur le revenu et à la
taxe d'habitation) ;
4. SITER (système expérimental de gestion de l'identité et des adresses des redevables
à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, utilisé seulement dans les départements
de la Meurthe-et-Moselle et de l'Oise) ;
5. Singapour (fichier général des propriétés rurales et urbaines) ;
6. MAJIC 1 (fichier de remise à jour cadastrale) ;
7. BIC (bénéfices industriels et commerciaux).

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