- l'exigence dé la signature des personnes questionnées entraînera
une réaction de méfiance, et parfois de refus ;
- il en résultera une distorsion des échantillons et une altération
des résultats ;
- ceux qui exprimeront leur opinion ne pourront s'empêcher
d'éprouver des craintes quant à l'utilisation abusive qui pourrait en
être faite, et qui porterait atteinte à leur liberté d'opinion.
Cependant, les instituts de sondage ne peuvent absolument
pas renoncer à recueillir des informations nominatives, car ils
tiennent à pouvoir les vérifier sans d'autre finalité qu'assurer
l'exactitude et le sérieux des sondages publics.
Ainsi, pour se conformer tant à la loi qu'aux recommandations de
la Commission, les représentants du SYNTEC devaient saisir la
Commission; en novembre 1982, de nouvelles propositions.
Section V
INTERPRÉTATION DE LA LOI
1. Interprétation de l'article 31.
A — L'article 31 dispose dans ses deux premiers alinéas : «Il est
interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf
accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou
les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes.
« Toutefois, les églises ou les groupements à caractère religieux,
philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de
leurs membres ou de leurs correspondants sous forme
automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à
leur encontre. »
B — La Commission a été amenée à préciser le sens à donner à
la dernière phrase du deuxième alinéa.
Lors de. sa réunion du 6 octobre 1981, elle a ainsi décidé qu'il
n'y avait pas lieu à déclaration de la part des églises et
groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou
syndical dès lors qu'il ne s'agit que d'un traitement du fichier de
leurs membres ou correspondants.
Toutefois, si ces mêmes églises ou groupements procèdent à une
déclaration de leur traitement auprès de la Commission nationale
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