La durée de validité de la déclaration des enquêtes est fixée à
un an.
La Commission a donc obtenu des instituts de sondage qu'ils
respectent désormais la loi et elle a, à cette fin, défini un cadre
général d'action.
B — LA CONCERTATION EN VUE DE L'APPLICATION DES DÉCISIONS
DE LA COMMISSION
Cependant, aucune déclaration n'étant parvenue à la Commis
sion après la publication des différentes recommandations au Journal
officiel, le 12 août 1982, la Commission a rappelé, par lettre aux
instituts de sondage, leurs obligations. Le président de la chambre
syndicale des sociétés d'études et de conseils a alors demandé une
entrevue aux membres de la Commission chargés du dossier pour
étudier les modalités de déclaration.
Le 13 octobre 1982, des représentants du SYNTEC et de la
Commission se réunissaient. Deux thèmes furent abordés :
- les procédures de déclaration des traitements relatifs aux sondages
concernant des études de marché ou de produits ;
- l'accord exprès de l'interviewé lors de sondages à caractère poli
tique.
1) En ce qui concerne les procédures de déclaration des traitements relatifs aux sondages concernant des études de marché ou
de produits, les représentants de la Commission ont rappelé les
principes énoncés dans la délibération n° 82-97 du 1er juin 1982.
Les représentants de la Commission et du SYNTEC ont examiné
le contenu point par point des déclarations. A l'issue de cet examen,
il a été convenu que le SYNTEC rédigerait une note aux membres
du syndicat relative aux modalités de déclaration. La Commission
recevra, avant la fin de l'année 1982, l'ensemble des déclarations.
2) En ce qui concerne l'accord exprès de l'interviewé, demandés
lors de sondages à caractère politique, l'attention des représentants
de la Commission a été attirée sur les difficultés d'approbation de
cette disposition.
Dans la délibération n° 81-77 du 9 juin 1981, la Commission a
estimé « qu'il ne peut être satisfait à la condition de l'accord exprès
exigé par la loi (art. 31 de la loi du 6 janvier 1978) que si ce dernier
est recueilli sous forme écrite ».
Cette disposition pose aux instituts de sondage un certain
nombre de problèmes. Leurs craintes résultent des constatations
suivantes :
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