qu'aucune information nominative n'était transmise à l'administra
tion centrale ;
- que l'expérimentation concernait exclusivement les tâches rela
tives à la gestion des ressortissants français, les affaires militaires
et la comptabilité ;
- que les catégories d'informations traitées étaient l'identité, la
situation militaire, la situation familiale, le logement, la vie profes
sionnelle ainsi que le courrier en provenance de l'administration de
la Justice, du Trésor et de la Défense ;
- que seules, l'identité et la situation militaire pouvaient être com
muniquées au ministère de la Défense nationale ;
- qu'aucune information n'était, en revanche, communiquée aux
autorités locales ou aux entreprises commerciales ;
- que l'existence d'un droit d'accès et du droit de rectification était
portée à la connaissance des intéressés, selon les prescriptions de
l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978.
-
A la suite de ces constatations, la Commission s'est donc
déclarée, le 2 février 1982, « favorable à la poursuite de l'expéri
mentation, étant entendu que celle-ci n'implique aucune remise en
cause du principe du caractère non obligatoire de l'immatriculation
consulaire, et sous réserve que lui soit communiqué le plan de des
truction spécifique à l'informatique en cours d'élaboration au
ministère des Affaires extérieures ».
Une première ébauche du plan de destruction a été transmise
à la Commission en début d'année 1982. En fin d'année 1982, le
ministère des Relations extérieures doit transmettre à la Commission un rapport sur le fonctionnement du système mis en œuvre à
Genève, ainsi que le plan définitif de destruction spécifique à
l'informatique.
2. Demande formulée par le ministère des Relations extérieures pour le
compte du Consulat général de Genève de pouvoir accéder, dans le cadre
de la délivrance des visas, à une partie des informations enregistrées au
fichier des personnes recherchées (FPR) détenue par le ministère de
l'Intérieur.
A—
SAISINE
Le président de la Commission a été informé de cette demande,
indépendamment du conseil examiné au paragraphe 1, par une lettre
du ministre de l'Intérieur en date du 24 mars 1982.
Le 22 juin 1982, le ministre de l'Intérieur a saisi la Commission
d'une déclaration de modification à la déclaration préalablement
transmise le 3 avril 1981.
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