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Il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques.
- Le droit au respect de la vie privée :
Le droit au respect de la vie privée est rattaché à l'article 2 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « le but de toute association politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté,
la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression » (n° 99-416 DC, 23 juillet 1999, cons.
45).
Le Conseil constitutionnel considère qu' « il appartient au législateur, en vertu de l'article 34
de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il doit, en particulier, assurer la
conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences constitutionnelles, telles que
la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public,
nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur
constitutionnelle » (n° 2010-604 DC, 25 février 2010, cons. 22).
Les restrictions qui peuvent être apportées à ce droit doivent être justifiées par un motif
d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (n°
2012-652 DC, 22 mars 2012, cons. 8).
- Le droit au secret des correspondances :
Le Conseil constitutionnel rattache le droit au secret des correspondances aux articles 2 et 4
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (n° 2004-492 DC, 2 mars
2004, cons. 4).
Il considère qu' « il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la
prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux
nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre
part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent
la liberté d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le
respect de la vie privée » (même décision).
- Les droits des personnes détenues :
S'agissant spécifiquement des personnes détenues, le Conseil constitutionnel considère qu' « il
appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées
aux personnes détenues. Celles-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement
garantis dans les limites inhérentes à la détention. Il en résulte que le législateur doit assurer
la conciliation entre, d'une part, l'exercice de ces droits et libertés que la Constitution
garantit et, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public
ainsi que les finalités qui sont assignées à l'exécution des peines privatives de liberté » (n°
2014-393 QPC, 25 avril 2014, cons. 5)