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la cible utilise avec prudence ses moyens de communication ou déjoue les surveillances
physiques, seule la pose de micros ou de caméras permet de capter ses conversations ou de la
voir manipuler par exemple des armes à feu ou des explosifs.
Dans certains cas, d’ailleurs, la mise en place des dispositifs techniques permet de lever le
doute sur l’activité terroriste d’une personne et, le cas échéant, de mettre fin à des
investigations inutiles pour réorienter l’activité des services vers des menaces avérées.
Dans le domaine de la haute criminalité organisée, les mêmes dispositifs permettront
d’acquérir des informations précieuses à l’occasion de réunions de représentants de groupes
criminels transnationaux qui peuvent se tenir en France, compte tenu de son attrait. De telles
réunions, qui ne constituent pas en soi une infraction susceptible de mobiliser des moyens
judiciaires, nécessitent une forte réactivité dès lors que les déplacements de ces personnes
sont signalés dans le cadre de coopération avec les services partenaires.
2.2.3.5. Modalités de mise en œuvre
Compte tenu de l’ingérence plus importante portée à la vie privée par ces mesures, la durée de
l’autorisation d’utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la
transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou de
l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, ainsi que la captation, la transmission
et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données
ou contenues dans un tel système.est réduite à deux mois, renouvelable dans les mêmes
conditions de forme)
Lorsque la mise en œuvre de ces techniques doit s’accompagner de l’’introduction dans un
véhicule ou un lieu privé, ou de l’introduction dans un système de traitement automatisé de
données, celle-ci sera possible mais entourée de garanties supplémentaires :
-
la demande devra expressément justifier cette nécessité et préciser tous éléments
permettant d’encadrer strictement cette pénétration ;
-
les opérations matérielles nécessaires à la mise en place, l’utilisation ou au retrait de ces
dispositifs techniques ne pourront être effectuées que par des agents spécialement
habilités aux seules fins de la mise en place, l’utilisation ou le retrait du dispositif
technique.
-
L’avis de la CNCTR ne peut être rendu que de manière expresse, soit de manière
collégiale, soit, par l’un de ses membres, membre du Conseil d’Etat ou de la Cour de
cassation ;
-
L’autorisation ne vaut que pour une durée maximale de 30 jours, renouvelable dans les
mêmes formes
-
Même en urgence, l’autorisation ne peut être donnée qu’après avis de la CNCTR, sauf
lorsque cette autorisation ne concerne pas un lieu privé à usage d’habitation.
-
Enfin, lorsque l’autorisation est donnée nonobstant l’avis défavorable de la CNCTR,
deux de ses membres seulement peuvent saisir le Conseil d’Etat.
Au total, les garanties apportées aux personnes faisant l’objet de ces modalités particulières
de mise en œuvre des techniques de renseignement apparaissent suffisantes au regard de
l’ingérence portée à leur vie privée.