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Pour les données de connexion, la durée de cinq ans proposée dans le texte apparaît comme
un allongement raisonnable.
Issu du décret d'un décret du 24 décembre 2014 pour l'application de l'article 20 de la loi de
programmation militaire du 18 décembre 2013, l'article R 246-6 du code de la sécurité
intérieure dispose : « Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale
de trois ans, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou les
documents transmis par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L 246-1. »
Or des exemples récents montrent que cette durée de trois ans peut poser problème : il est
parfois nécessaire de pouvoir remonter l'historique des données collectées sur une étendue de
temps plus longue. En matière de contre-espionnage, où les enquêtes s'étalent souvent sur de
très longues durées, le besoin d'un historique de données est encore plus prégnant (par
exemple dans le cas d'une « cellule dormante »).
S'agissant des « contenus » (images de personnes dans un lieu privé, données informatiques),
la durée proposée, fixée à un an, concilie strictement l’atteinte à la vie privée et les
contraintes liées aux enquêtes. Toutefois, dans un souci de renforcement des garanties et
s’agissant des paroles prononcées à titre privé ou confientiel, elles sont détruites au plus tard
à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur enregistrement, selon le même régime
que celui des interceptions de sécurité.
Contrairement aux données collectées dans le cadre de réquisitions judiciaires qui sont
conservées, quelle que soit leur nature, pour le temps nécessaire à l'enquête – et bien souvent
des années, les données recueillies en matière de renseignement ne sont conservées que pour
une durée limitée alors que comme en matière judiciaire, certaines enquêtes peuvent avoir une
durée importante.
2.2.2.2. Création de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (Livre VIII, titre IV, chapitre I à IV)
2.2.2.2.1 Etat du droit
En l’état actuel du droit, seules deux techniques de renseignement sont soumises, à des degrés
variables, à une autorité administrative indépendante, la Commission nationale de contrôle
des interceptions de sécurité (CNCIS) prévue aux articles L. 243-1 à L. 243-11 du code de la
sécurité intérieure.
Interceptions de sécurité
De sa propre initiative ou sur saisine de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel,
la CNCIS peut procéder au contrôle des interceptions de sécurité en cours, et en cas de constat
d’irrégularité, recommander au Premier ministre son interruption. Elle informe ensuite le
requérant qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires.
La CNCIS remet chaque année un rapport au Premier ministre, qui le rend public, précisant
notamment le nombre de recommandations formulées et les suites qui y sont apportées. Elle
lui adresse en outre, toute recommandation qu’elle juge utile.
Accès aux données de connexion