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2.2.2.1.3. Objectifs recherchés
- Soumettre l’ensemble des techniques de renseignement à une même procédure
d’autorisation claire, précise et prévisible pour le citoyen ;
- Prévoir l’avis préalable d’une autorité administrative indépendante : la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement, avec des pouvoirs renforcés pour
certaines mesures plus attentatoires aux libertés, comportant l’intrusion dans un lieu privé
- Elargir le contrôle de l’autorité administrative indépendante sur le déroulement des
mesures mises en œuvre, en dotant la CNCTR de pouvoirs effectifs
- Créer un contrôle juridictionnel ad hoc, conciliant les exigences de confidentialité
inhérentes aux mesures de surveillance mises en œuvre avec celles du droit au procès
équitable.
2.2.2.1.4 Liste des dispositions législatives et réglementaires à modifier
2.2.2.1.4.1 Autorisation de mise en œuvre (Chapitre 1er Titre II- article L. 8211 et suivants)
L’article L. 821-1 crée une procédure unique pour l’ensemble des techniques de recueil du
renseignement mentionnées au titre V du Livre VIII (L. 821-1), à savoir :
-

l’accès aux données de connexion ;
les interceptions de sécurité ;
les captation, fixation, transmission et enregistrement de parole prononcées à titre
privé ou confidentiel ou d’image de personne se trouvant dans un lieu privé ;
les captation, transmission et enregistrement de données informatiques.

Seules en sont exclues les mesures de surveillance internationale prévues à l’article L. 854-1
qui sont soumises à une procédure spécifique (cf. infra).
La procédure de droit commun applicable à l’ensemble des autres techniques peut varier en
fonction de l’urgence, ou des modalités particulières des mesures de surveillance qui peuvent
rendre impossible un avis préalable de la CNCTR ou au contraire, en faire un élément quasiconforme de la procédure, la CNCTR pouvant alors saisir la Conseil d’Etat en cas
d’autorisation donnée nonobstant son avis défavorable.
Cette procédure est organisée selon les principes de prévisibilité et de traçabilité
correspondant aux normes constitutionnelles et conventionnelles :
L’article L. 821-2 encadre la demande des services, qui doit être précise et circonstanciée,
s’agissant des finalités recherchées, des techniques envisagées, des personnes, lieux ou
véhicules ciblés. Ainsi, en vertu du principe de proportionnalité, une autorisation ne pourra
être délivrée que si la finalité invoquée par le service à l’origine de la demande est en
adéquation avec les missions qui lui sont confiées.

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