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directeur de l’AISI, par l’entremise du directeur du DIS. Dans ce cas, quand le service oppose
la garantie fonctionnelle, l’agent du service ne peut être retenu que pour une période de 48
heures, délai permettant au ministère public d’avoir la confirmation par le Président du
Conseil de l’existence d’une opération spéciale autorisée, sans toutefois avoir le contenu exact
de ladite opération (cette confirmation peut même se faire oralement).
L’opposition de la garantie fonctionnelle peut avoir lieu à n’importe quelle phase du
processus judiciaire, y compris lors de la phase de jugement pour des raisons d’opportunité
opérationnelle. Lors du jugement, le Président du Conseil a 10 jours pour fournir la
justification de la garantie fonctionnelle, et ce jusqu’au jugement définitif, c’est à dire après
appel et cassation.
Quand le Président du Conseil oppose la garantie fonctionnelle, il doit motiver cette
opposition de façon très brève (ex : justification destinée à contrecarrer une opération
terroriste). Si la Loi ne prévoit pas précisément le contenu de la motivation, celle-ci doit
néanmoins tenir compte du caractère nécessairement proportionnel de la conduite délictuelle
adoptée au regard du but poursuivi. La garantie fonctionnelle s’applique à l’agent infiltré
(agent du service ou source) mais également à tous ceux qui ont participé directement ou
indirectement à l’action (notamment aux autres fonctionnaires du service ayant planifié
l’opération).
Dans la majorité des cas, ce sont des sources infiltrées et non des agents du service qui
bénéficient de la garantie fonctionnelle. S’agissant de la procédure d’infiltration, la Loi
autorise les services de renseignement à recourir à la provocation pour les délits spécifiés par
la loi qui bénéficient de la garantie fonctionnelle (ce qui n’est pas le cas en matière de police
judiciaire, où la provocation n’est pas admise sauf en matière de trafic de stupéfiants).
La garantie fonctionnelle est une cause d’exclusion de culpabilité au même titre que la
légitime défense, la loi prévoyant dans son article 17 que « le personnel des services de
renseignement n’est pas puni s’il accomplit un acte considéré par la loi comme un délit mais
qui est autorisé légitimement au cas par cas parce qu’il est jugé indispensable à
l’accomplissement des missions institutionnelles de ces services ». Cette garantie
fonctionnelle n’est évidemment pas sans limite, la conduite délictueuse ne pouvant être
excusée dans tous les cas. Le législateur a ainsi prévu que cette garantie ne peut valablement
être invoquée en cas de crimes et délits contre l’intégrité physique et morale ainsi que de
délits contre l’administration de la Justice (ex: corruption de témoin, de magistrat,
falsification de preuves...). En revanche, la loi admet la fourniture de faux papiers ainsi que la
possibilité de soutenir une personne en fuite. De même en est-il pour les actes délictueux
commis à l’intérieur du Parlement ou des Conseils régionaux, à l’encontre des syndicats ou
des journalistes.
1.3.2.2 Les organes de contrôle des services de renseignement
1.3.2.2.1 La commission parlementaire pour la sécurité de la
république (COPASIR)
Des pouvoirs étendus ont été accordés par la loi de 2007 à la COPASIR en contrepartie des
garanties fonctionnelles accordées aux services de renseignement. Ainsi, la COPASIR a en
charge le contrôle systématique et continu du respect de la Constitution et des lois par les
services de renseignement.