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relatives à la fin de vie : « Il n’existe aucun principe juridique qui s’oppose à ce que le
législateur prévoie un dispositif civil, inscrit uniquement dans le code de la santé publique, et
qui autorise certains actes auparavant sanctionnés par la loi pénale. Toutefois, pour qu’une
telle cause objective d’irresponsabilité puisse constituer un fait justificatif recevable au
regard de la loi pénale, il doit en emprunter les canons et obéir au premier de ces principes
généraux constitutionnellement reconnus que constitue le principe de légalité des délits et des
peines ». Dans le même esprit, un avis rendu par la section sociale le 8 octobre 2013 et portant
sur le projet de décret relatif aux expérimentations locales en matière de réduction des risques
en direction des usagers de drogues indique qu’il « appartient au Gouvernement, s’il veut
mettre en œuvre ce projet, de proposer au Parlement le vote d’un dispositif législatif
instituant, à titre expérimental, une dérogation limitée à la loi pénale, à condition que l’objet
et les conditions de l’expérimentation soient définis de façon suffisamment précise et que le
texte ne méconnaisse pas les autres exigences constitutionnelles et plus particulièrement, en
l’espèce, le principe de légalité des délits et des peines qui s’applique tant aux textes
instituant des incriminations qu’aux textes qui y dérogent ».
Pour éviter l’arbitraire du juge quant à la mise en œuvre d’une exonération pénale, il importe
que la loi soit suffisamment précise quant à la nature des techniques de renseignement
autorisées, quant à la finalité poursuivie par ces techniques et quant aux conditions de leur
mise en œuvre. Cette exigence de précision et de clarté permettra en outre de mieux cerner le
champ de l’exonération de responsabilité pénale posée par le deuxième alinéa de l’article 1224 du code pénal : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte
commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». En effet, plus la
loi sera précise plus il sera aisé de distinguer ce qui est illégal de ce qui est manifestement
illégal. Le caractère manifestement illégal de l’acte suppose la démonstration d’un abus
d’autorité. Ce n’est donc pas l’illégalité de l’acte qui est sanctionnée mais l’usage du droit
donné par la loi exercé à des fins manifestement étrangères aux objectifs assignés par la loi à
ce droit.
Ainsi, quand bien même l’acte autorisant l’introduction dans le domicile ou autorisant
l’interception des correspondances serait illégal parce disproportionné ou non nécessaire, la
responsabilité pénale des agents des services spécialisés de renseignement ne pourrait être
reconnue dès lors qu’une telle mesure est prévue par la loi.
En revanche, l’interception de correspondances à des fins privées ou pour des finalités
manifestement non prévues par la loi serait manifestement illégale et la responsabilité des
agents des services spécialisés de renseignement pourrait être reconnue.
1.2.2. Cadre conventionnel
Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, les écoutes
téléphoniques, comme d’autres méthodes de surveillance secrète10, constituent une ingérence
dans le droit des personnes concernées au respect de leur vie privée, tel que protégé par
l’article 8 de la CESDH.

Article 8 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.

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Comme les procédés de "sonorisation" (CEDH, 31 août 2005, Vetter c. France)

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