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• solliciter l’avis préalable du procureur de la République ;
• rendre une ordonnance motivée qui devra expressément indiquer :
les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics
visés ou la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de
traitement automatisés de données ;
l’infraction motivant cette mise en place (autrement dit, l’une de celles visées
à l’article 706-73, à peine de nullité) ;
la durée de la mesure (art. 706-98) ;
• délivrer une commission rogatoire spécifique.
L’obligation prévue de mentionner les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les
lieux privés ou publics visés par la mesure ou la description détaillée des systèmes de
traitement automatisés de données est une garantie fondamentale de ce dispositif.
Les opérations relatives à la mise en œuvre de ces techniques obéissent à un certain
formalisme.
Un procès-verbal des opérations prévues
Ce procès-verbal est établi par le juge d’instruction ou par l’officier de police judiciaire. Il
doit indiquer chacune des opérations de mise en place. Il doit également indiquer les
opérations de captation, de fixation et d’enregistrement sonore ou audiovisuel. Il doit enfin
mentionner la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est
terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés, ce qui implique un procèsverbal de saisie et de placement sous scellés.
Un procès verbal de transcription ou de description des opérations réalisées
En ce qui concerne les conversations, le texte vise une condition de fond classique de la
retranscription à savoir que seul doit être retranscrit ce qui est « utile à la manifestation de la
vérité ». S’il s’agit de captation d’image, la seule obligation est de procéder à la description de
la scène enregistrée « utile à la manifestation de la vérité ». Les faits nouveaux devront être
signalés par l’officier de police judiciaire au juge mandant par un procès-verbal spécifique de
signalement, puis communiqués selon les dispositions du 3ème alinéa de l’article 80 au
Parquet, lequel appréciera la suite à y donner. .
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action
publique. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
A la suite de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Uzun et des
arrêts de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2013, la loi n°2014-372 du 28 mars 2014
relative à la géolocalisation a fourni un cadre juridique légal à la géolocalisation judiciaire en
temps réel.
Les mesures de géolocalisation en temps réel peuvent être ordonnées dans un cadre plus large
que celui réservé aux techniques spéciales d’enquête puisque la géolocalisation en temps réel
est possible dans le cadre d’une enquête flagrante ou préliminaire, ainsi que dans le cadre
d’une information judiciaire lorsque la procédure est relative à l’une des infractions
suivantes :