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sans consentement).Le Conseil constitutionnel considère désormais que la liberté individuelle
coïncide uniquement avec celle du droit à la sûreté, « celui-ci devant être entendu comme le
droit de ne pas être arbitrairement détenu » (décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006, Loi
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et
aux contrôles frontaliers (Cons. 16).
Les techniques de renseignement, ne constituant pas des mesures privatives de liberté, y
compris lorsqu’elles impliquent une intrusion dans un lieu privé, n’entrent donc pas dans le
champ d’application de l’article 66 de la Constitution, de sorte que l’autorité judiciaire n’a pas
compétence exclusive pour autoriser ou contrôler ces mesures de police.
De fait, si lorsqu’il s’agit de mesures de police judiciaire, celles-ci doivent être autorisées et
mises en œuvre sous le contrôle de l’autorité judiciaire, tel n’est pas le cas des mesures prises
dans le cadre de la police administrative, qui n’ont pas à être autorisées par le juge judiciaire,
ainsi que l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-357 QPC du
29 novembre 2013, Société Wesgate Charles Ltd [Visite des navires par les agents des
douanes.
1.2.1.3 Les mesures envisagées doivent être conciliées avec d’autres droits et
libertés garantis par la Constitution
De manière constante, le Conseil constitutionnel considère qu’il appartient au législateur
d’assurer la conciliation entre, d’une part, la sauvegarde de l’ordre public, la recherche des
auteurs d’infractions et la prévention du renouvellement des infractions ou encore la
préservation des intérêts fondamentaux de la Nation, toutes nécessaires à la protection de
droits de valeur constitutionnelle parmi les plus fondamentaux et, d’autre part, le respect de la
vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés.
Aussi, dans l’exercice de son pouvoir, « le législateur ne saurait priver de garanties légales des
exigences constitutionnelles ».
Même si le juge n’a pas à autoriser la pénétration dans le domicile, dans le cadre d’une
procédure administrative, le respect des exigences constitutionnelles résultant de l’article 2 de
la DDHC suppose que cette intervention soit encadrée :
-
Par le législateur, en application de l’article 34 de la Constitution, la loi devant être
suffisamment précise pour ne pas encourir le grief d’incompétence négative,
-
Les pouvoirs et conditions d’intervention devant être encadrés de manière
suffisamment précise,
-
Pour permettre, in fine, un contrôle effectif du juge, notamment de leur caractère
nécessaire et proportionné,
-
Indépendamment du contrôle exercé par la juridiction saisie, le cas échéant, dans le
cadre des poursuites pénales ou de décisions administratives fondées sur les
données collectées (CC, 29 novembre 2013, Société Wesgate Charles Ltd précitée
2013-357 QPC ou 21 mars 2014 n° 2014-375 QPC visites domiciliaires sur les
lieux de travail)