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essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de
la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de
groupements dissous.
Parallèlement, la personnalité qualifiée vérifie la proportionnalité de la demande déposée.
Enfin, la personnalité qualifiée informe la CNCIS de ses décisions afin que celle-ci puisse
exercer ses pouvoirs de contrôles énumérés par les articles L. 243-8 à L. 243-12 du code de la
sécurité intérieure.
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Les conditions particulières de la transmission des données de connexion en temps
réel

Le régime d’autorisation et de contrôle de la transmission en temps réel des données de
connexion – notamment les données de géolocalisation – est aligné sur celui des interceptions
de sécurité. Pour qu’une telle opération soit autorisée, elle devra être sollicitée par les
ministres compétents auprès du Premier ministre, lequel consultera la CNCIS qui exercera
alors le même type de contrôle, exigeant et minutieux, qu’en matière d’interceptions de
sécurité.
1.1.1.2.3. La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel et l’accès
à des traitements mis en œuvre par d’autres services de l’Etat
Les services de renseignement peuvent mettre en œuvre les traitements nécessaires à
l’exploitation des données qu’ils collectent au cours de leurs investigations. En application du
III de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, les textes portant création de ces fichiers ont été dispensés de publication par un
décret du 27 juin 2008. Tel est le cas du fichier relatif à la centralisation du renseignement
intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux (CRISTINA) mis en œuvre par
la DGSI, du « fichier de la DGSE », du « fichier du personnel de la DGSE » ou du fichier de
personnes étrangères de la direction du renseignement militaire.
Par ailleurs, les services de renseignement peuvent également accéder à des traitements mis
en œuvre par d’autres services de l’Etat. Conformément à l’article L. 222-1 du code de la
sécurité intérieure, pour les besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux
de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment
habilités de ces services peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements
automatisés suivants :
1° Le fichier national des immatriculations ;
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
3° Le système de gestion des cartes nationales d’identité ;
4° Le système de gestion des passeports ;
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux ressortissants étrangers
qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les
conditions d’entrée requises ;
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l’article L. 611-6 du même code.

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