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loi relative au renseignement ; que le Président de la République demande
au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au droit au
respect de la vie privée, à la liberté de communication et au droit à un
recours juridictionnel effectif des articles L. 811-3, L. 821-5 à L. 821-7,
L. 822-2 et L. 841-1 du code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de
l’article 2 de la loi, des articles L. 851-3, L. 851-5, L. 851-6 et du
paragraphe II de l’article L. 852-1 du même code tels qu’ils résultent de
l’article 5 de la loi, des articles L. 853-1 à L. 853-3 du même code tels
qu’ils résultent de l’article 6 de la loi ainsi que des articles L. 773-2 à
L. 773-7 du code de justice administrative tels qu’ils résultent de l’article
10 de la loi ; que le président du Sénat n’invoque à l’encontre de ce texte
aucun grief particulier ; que les députés requérants contestent la conformité
à la Constitution, et en particulier au droit au respect de la vie privée et à la
liberté d’expression, des articles L. 811-3, L. 811-4, L. 821-1, L. 821-7 et
L. 831-1 du code de la sécurité intérieure tels qu’ils résultent de l’article 2
de la loi, des articles L. 851-1 à L. 851-6 et de l’article L. 852-1 du même
code tels qu’ils résultent de l’article 5 de la loi, des articles L. 853-1 à
L. 853-3 et L. 854-1 du même code tels qu’ils résultent de l’article 6 de la
loi ainsi que des articles L. 773-3 et L. 773-6 du code de justice
administrative tels qu’ils résultent de l’article 10 de la loi ;
– SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :
2. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il
appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés
publiques ; qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre,
d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions,
nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur
constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des droits et des libertés
constitutionnellement garantis ; qu’au nombre de ces derniers figurent le
droit au respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des
correspondances, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant qu’en vertu de l’article 5 de la Constitution, le
Président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de
l’intégrité du territoire ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 20 :
« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » ; qu’en
vertu de l’article 21, le Premier ministre « dirige l’action du
Gouvernement » et « est responsable de la Défense nationale » ; que le
secret de la défense nationale participe de la sauvegarde des intérêts

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