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techniques de renseignement lorsqu’une requête est présentée par une
personne, à la possibilité, le cas échéant, donnée à ladite commission de
présenter des observations et, enfin, à la possibilité donnée à la formation
de jugement de relever d’office tout moyen, le législateur a opéré une
conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, le
droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif,
le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire et, d’autre
part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de la Nation, dont participe le secret de la défense nationale ;
87. Considérant que les dispositions des articles L. 773-3, L. 7734 et L. 773-5 du code de justice administrative doivent être déclarées
conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne les articles L. 773-6 et L. 773-7 du code de
justice administrative :
88. Considérant que l’article L. 773-6 est relatif à la motivation
des décisions du Conseil d’État lorsqu’il considère qu’aucune illégalité
n’entache la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement ;
que, dans cette hypothèse, la décision se borne à indiquer au requérant ou à
la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans
confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique de recueil de
renseignement ; qu’il en va de même en l’absence d’illégalité relative à la
conservation de renseignements ;
89. Considérant que l’article L. 773-7 est relatif à la motivation
des décisions du Conseil d’État et aux prérogatives de ce dernier lorsqu’il
constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en
œuvre irrégulièrement ou qu’un renseignement a été conservé
illégalement ; que le premier alinéa de cet article prévoit que le Conseil
d’État est compétent pour annuler l’autorisation et ordonner la destruction
des renseignements irrégulièrement collectés ; que le deuxième alinéa
prévoit que le Conseil d’État, lorsqu’il est saisi par une juridiction sur
renvoi préjudiciel ou par la personne intéressée, informe cette dernière ou
la juridiction qu’une illégalité a été commise, sans révéler aucun élément
couvert par le secret de la défense nationale ; que cet alinéa prévoit
également que la formation de jugement, saisie de conclusions
indemnitaires, peut condamner l’État à réparer le préjudice subi ; que le
troisième alinéa de cet article prévoit que, lorsque la formation de jugement
estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction,
elle en avise le procureur de la République ;