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loi, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à
l’article L. 854-1 du présent code, » figurant au premier alinéa de l’article
L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de
l’article 2 de la loi, les mots : « et de l’article L. 854-1 du code de la
sécurité intérieure » figurant à l’article L. 773-1 du code de justice
administrative dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi ainsi que
le paragraphe IV de l’article 26 de la loi ;
– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10 :
80. Considérant que l’article 10 de la loi déférée modifie le code
de justice administrative ; que le 1° de cet article 10 insère dans ce code un
nouvel article L. 311-4-1 qui attribue au Conseil d’État la compétence pour
connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en
œuvre des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation
et des fichiers intéressant la sûreté de l’État ; que le 2° de cet article 10
insère dans le titre VII du livre VII un nouveau chapitre III bis intitulé « Le
contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises
à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’État » comprenant les
articles L. 773-1 à L. 773-8 ;
. En ce qui concerne l’article L. 773-2 du code de justice
administrative :
81. Considérant que l’article L. 773-2 du code de justice
administrative est relatif à l’organisation retenue au sein du Conseil d’État
pour statuer sur ces requêtes dans le respect du secret de la défense
nationale, dont la méconnaissance est sanctionnée par l’article 226-13 41310 du code pénal ; que les premier et deuxième alinéas de l’article L. 773-2
déterminent les formations de jugement appelées à statuer sur ces requêtes
au fond ou sur les questions de droit qu’elles sont susceptibles de soulever ;
que le troisième alinéa de cet article L. 773-2, d’une part, fixe les modalités
d’habilitation au secret de la défense nationale des membres des formations
de jugement mentionnées au premier alinéa de l’article, de leur rapporteur
public et des agents qui les assistent et, d’autre part, prévoit que les mêmes
personnes sont astreintes au respect du secret professionnel et du secret de
la défense nationale ; que le quatrième alinéa de l’article L. 773-2 prévoit
que les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont
autorisés à connaître de l’ensemble des pièces, y compris celles relevant du
secret de la défense nationale, en possession soit de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement soit des services
spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs,

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