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un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques
permettant la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de
paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu
privé ; que l’article L. 853-2 du même code prévoit, dans les mêmes
conditions, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des
données informatiques stockées dans un système informatique, de les
enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d’accéder à des
données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les
transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un
système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par
saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des
périphériques audiovisuels ;
70. Considérant que l’article L. 853-3 du code de la sécurité
intérieure permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé, l’introduction dans un véhicule ou
dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d’utiliser ou de retirer
les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et
L. 853-2 ;
71. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces
techniques doivent, compte tenu de leur caractère intrusif, être contrôlées
par le juge judiciaire et qu’elles portent une atteinte disproportionnée à
l’inviolabilité du domicile et au droit au respect de la vie privée ;
72. Considérant, en premier lieu, que les techniques de recueil de
renseignement prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2, mises en place, le
cas échéant, en application de l’article L. 853-3, à la suite de l’introduction
dans un lieu privé ou dans un véhicule ne constituant pas un lieu privé à
usage d’habitation, s’exercent, sauf disposition spécifique, dans les
conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure
rappelées au considérant 51 ; que ces techniques ne peuvent être utilisées
que pour les finalités énumérées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé ; qu’il appartiendra à la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement de s’assurer lors de
l’examen de la demande du respect de cette condition ; que l’autorisation
est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la
technique utilisée ; que le service autorisé à recourir à la technique de
recueil de renseignement rend compte à la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; que
l’utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l’introduction dans
un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d’agents