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43. Considérant, d’autre part, que la présence de membres du
Parlement parmi les membres de la commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement n’est pas de nature à porter atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la
Déclaration de 1789, dès lors qu’ils sont astreints, en vertu du troisième
alinéa de l’article L. 832-5 du code de la sécurité intérieure, au respect des
secrets protégés aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal ;
44. Considérant que l’article L. 831-1 du code de la sécurité
intérieure doit être déclaré conforme à la Constitution ;
. En ce qui concerne certaines dispositions de l’article L. 832-4
du code de la sécurité intérieure :
45. Considérant que l’article L. 832-4 du code de la sécurité
intérieure est relatif aux moyens accordés à la commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement ; qu’à ce titre, la deuxième
phrase du premier alinéa de cet article dispose que les crédits de la
commission sont inscrits au programme « Protection des droits et libertés »
de la mission « Direction de l’action du Gouvernement » ;
46. Considérant que le 1° du paragraphe II de l’article 34 de la loi
organique du 1er août 2001 susvisée, à laquelle renvoie l’article 34 de la
Constitution, réserve à un texte de loi de finances le soin de fixer « pour le
budget général, par mission, le montant des autorisations d’engagement et
des crédits de paiement » ;
47. Considérant que la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 832-4, qui empiète sur le domaine exclusif d’intervention des
lois de finances, doit être déclarée contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure :
48. Considérant que l’article L. 841-1 du code de la sécurité
intérieure prévoit que « Sous réserve des dispositions particulières prévues
à l’article L. 854-1 du présent code, le Conseil d’État est compétent pour
connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du
livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise
en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du
présent livre » ; qu’en vertu du 1° du même article, le Conseil d’État peut
être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu’elle ne fait pas, ou n’a
pas fait, l’objet d’une surveillance irrégulière, sous réserve de l’exercice