11
. En ce qui concerne l’article L. 821-7 du code de la sécurité
intérieure :
31. Considérant que l’article L. 821-7 du code de la sécurité
intérieure interdit qu’un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un
journaliste puisse être l’objet d’une demande de mise en œuvre, sur le
territoire national, d’une technique de recueil de renseignement définie aux
articles L. 851-1 à L. 853-3 à raison de l’exercice de son mandat ou de sa
profession ; qu’il impose un examen en formation plénière par la
commission nationale de contrôle des techniques de renseignement d’une
demande concernant l’une de ces personnes ou ses véhicules, ses bureaux
ou ses domiciles ; qu’il interdit le recours à la procédure dérogatoire prévue
par l’article L. 821-5 ; que la commission, qui est informée des modalités
d’exécution des autorisations délivrées en application du présent article, et
à laquelle sont transmises les transcriptions des renseignements collectés
sur ce fondement, veille au caractère nécessaire et proportionné des
atteintes portées aux garanties attachées à l’exercice des activités
professionnelles ou mandats ;
32. Considérant que, selon les députés requérants, ces
dispositions n’assurent pas une protection suffisante contre l’atteinte
indirecte au secret des sources des journalistes ainsi qu’à la confidentialité
des échanges entre avocats et clients ; qu’il en résulterait une atteinte au
droit au respect de la vie privée ainsi que, pour les avocats, aux droits de la
défense et au droit à un procès équitable, et pour les journalistes, à la liberté
d’expression ; qu’en outre, l’absence d’incrimination pénale des agents qui
révèleraient le contenu des renseignements collectés permettrait le
contournement des garanties légales de la protection du secret
professionnel de ces professions ;
33. Considérant que les députés requérants contestent également
l’absence d’application des dispositions contestées aux professeurs
d’université et maîtres de conférences, en méconnaissance du principe
fondamental reconnu par les lois de la République d’indépendance des
enseignants-chercheurs ;
34. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées
prévoient un examen systématique par la commission nationale de contrôle
des techniques de recueil de renseignement siégeant en formation plénière
d’une demande de mise en œuvre d’une technique de renseignement
concernant un membre du Parlement, un magistrat, un avocat ou un
journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles, laquelle ne peut
intervenir à raison de l’exercice du mandat ou de la profession ; que la