Conseil d'État, Assemblée, 21/04/2021, 393099, P...
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communications électroniques et 6 de la loi du 21 juin 2004, pour les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la sécurité
intérieure, qui toutes relèvent de la sauvegarde de la sécurité nationale, est possible sans méconnaître les dispositions de l'article 15,
paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et de l'article 23 du RGPD, à condition que cet accès soit soumis, sauf en cas d'urgence
dûment justifiée, à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant
et s'opère sur le fondement de critères objectifs et non discriminatoires.
70. D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité intérieure, la mise en oeuvre des techniques de
renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code est soumise à l'autorisation préalable du Premier ministre, après avis
de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle contrôle notamment le respect du principe de
proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces techniques, en vertu de l'article L. 801-1 du code. Cette autorisation est
délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du
budget ou des douanes. L'autorisation de mise en oeuvre de ces techniques est délivrée pour une durée maximale de quatre mois. Si,
en cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux points 1°, 4° et a) du 5° de l'article L. 811-3, le recours à ces
techniques de renseignement peut être autorisé sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, le Premier ministre lui fait parvenir, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tous les éléments de motivation de
la demande et ceux justifiant le caractère d'urgence absolue. Enfin, l'article L. 822-2 du code précise les délais dans lesquels les
renseignements collectés doivent être détruits.
71. D'autre part, aux termes de l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure : " De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie
d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à
son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en
oeuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans
confirmer ni infirmer leur mise en oeuvre ". Le Conseil d'Etat peut en outre être saisi, conformément à l'article L. 841-1 par : " 1° Toute
personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard et justifiant de la
mise en oeuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; / 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 ". Enfin, l'article L. 833-8 du code prévoit que : " Le Conseil d'Etat peut
être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas
suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au
moins trois membres de la commission ".
72. Il résulte de l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure que l'autorité publique ne peut porter atteinte au respect de la vie
privée, dans toutes ses composantes, notamment la protection des données à caractère personnel, que dans les seuls cas de
nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. A ce
titre, l'autorisation et la mise en oeuvre sur le territoire national de la technique de renseignement prévue à l'article L. 851-1 de ce code
ne peuvent être décidées que si elles procèdent d'une autorité ayant légalement compétence pour le faire, s'inscrivent dans les
missions confiées aux services de renseignement, respectent la procédure d'autorisation et les règles de conservation par les services
de renseignement définies au titre II du livre VIII de ce code, sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, et si les atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont
proportionnées aux motifs invoqués.
73. La mise en oeuvre de la technique de renseignement prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure ne donne pas lieu
au contrôle préalable par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant, dès lors que
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n'émet qu'un avis simple ou des recommandations non
contraignantes et que la saisine du Conseil d'Etat ne lui est ouverte, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre
VII du code de justice administrative, qu'après la délivrance de l'autorisation par le Premier ministre et, le cas échéant, sa mise en
oeuvre. En revanche, les exigences rappelées au point 68 sont respectées en cas d'urgence dûment justifiée, dans la mesure où,
d'une part, le président de la commission ou trois de ses membres peuvent saisir le Conseil d'Etat à bref délai lorsque l'avis de cette
commission ou, dans les cas d'urgence absolue mentionnés à l'article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure, la recommandation de
la commission tendant à l'interruption de la mise en oeuvre de la technique de renseignement litigieuse, n'a pas été suivi et où, d'autre
part, il appartient à la formation spécialisée dans le contentieux des techniques de renseignement de se prononcer dans les plus brefs
délais.
74. La directive du 12 juillet 2002 et le RGPD, tels qu'interprétés par la Cour de justice, imposent la mise en place d'un contrôle
juridictionnel ou assuré par une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant préalablement à l'accès différé
aux données de connexion par les services de renseignement, en-dehors des cas d'urgence dûment justifiée. Cette obligation impose
d'écarter les dispositions législatives contestées dans la seule mesure où elles ne prévoient pas un tel contrôle préalable, ce qui n'est
pas susceptible de priver de garanties effectives les exigences constitutionnelles mentionnées au point 9. Il suit de là que le décret du
29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement doit être annulé en tant qu'il permet l'accès en temps différé aux
données de connexion par les services de renseignement, sans donner un caractère contraignant à l'avis de la Commission nationale
de contrôle des techniques de renseignement, en-dehors des cas d'urgence dûment justifiée.
S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure :
75. Aux termes de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Dans les conditions
prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux
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