— 7 —
LES PRI NCI PAL ES MODIFI C ATI ONS APPO RTÉES
AU PRO JET D E LOI P AR L A CO MMI SSION DES LOI S
— Au titre Ier de l’article 1er, la Commission a, sur la proposition de M. Philippe
Nauche, rapporteur pour avis au nom de la commission de la Défense et des forces armées,
précisé que la politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité
nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Cette
mention a été complétée par un amendement de M. Pascal Popelin, précisant que cette
politique publique « relève de la compétence exclusive de l’État ».
— Au titre Ier de l’article 1er, la Commission a, sur l’initiative de votre rapporteur,
précisé que les services de renseignement pouvaient recueillir des renseignements relatifs « à
la défense et à la promotion » des intérêts publics figurant dans la liste prévue par la loi.
— Au titre Ier de l’article 1er, la Commission a clarifié les finalités mêmes de
l’action des services de renseignement. Sur proposition de votre rapporteur, la formulation :
« l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale » a été préférée à
celle de « sécurité nationale », la « prévention des atteintes à la forme républicaine des
institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale » a été
ajoutée à la liste des finalités par un amendement de M. Pascal Popelin. S’agissant de la
politique étrangère, la Commission a préféré retenir la formulation : « les intérêts majeurs de
la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ». La
Commission a également prévu, sur proposition de votre rapporteur, une finalité spécifique
relative à « la prévention de la prolifération des armes de destruction massive ». Enfin, la
rédaction : « les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France » a
été retenue, sur proposition de votre rapporteur.
— Au titre Ier de l’article 1er, sur proposition de M. Christophe Cavard, la
Commission a inclus le ministère de la Justice dans le périmètre des ministères dont les
services sont susceptibles, en application d’un décret du Conseil d’État, de pouvoir mettre en
œuvre les techniques de renseignement prévues par le projet de loi.
— Au titre II de l’article 1er, la Commission a précisé que, lorsqu’un avis est
rendu individuellement par un membre de la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR) autre que le président, il doit l’être par l’un des
magistrats, quelle que soit la technique concernée. Elle a ajouté que, dans le cas d’un avis
rendu individuellement, une réunion plénière pouvait ensuite être provoquée par deux de ses
membres. Elle a fait obligation au Premier ministre, lorsqu’il a délivré une autorisation en
passant outre l’avis défavorable de la CNCTR, de motiver sa décision. Elle a enfin a prévu
une possibilité de saisine de la formation spécialisée de jugement du Conseil d’État par la
CNCTR, sans règles de majorité particulière, en cas d’absence de suites données à ses
recommandations ou à ses avis.
— Au même titre II de l’article 1er, la Commission, à l’initiative de votre
rapporteur, a réécrit le dispositif d’urgence en précisant que l’autorisation pouvait être
délivrée par le chef de service en cas de menace imminente ou de risque de ne pouvoir
intervenir ultérieurement. Le chef de service en informe alors sans délai la CNCTR et le
Premier ministre qui peut interrompre la technique à tout moment. Il dispose de 24 heures
pour motiver sa décision auprès de la CNCTR qui peut saisir le Conseil d’État en cas
d’irrégularité.