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utilisent, sous le contrôle d’une autorité administrative indépendante rénovée, la
Commission de contrôle des techniques de recueil de renseignement (CNCTR), et
d’une juridiction spécialisée au sein de la plus haute juridiction administrative
qu’est le Conseil d’État, afin de mieux garantir le respect des libertés
individuelles, à commencer par le respect de la vie privée.
Le droit au respect de la vie privée entre en effet dans le champ de la
liberté personnelle proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, laquelle implique notamment, le droit au secret
des correspondances et à l’inviolabilité du domicile (1). C’est la raison pour
laquelle l’article 1er du présent projet de loi prévoit explicitement qu’il ne puisse y
être porté atteinte que par l’autorité publique, « dans les seuls cas de nécessité
d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le
respect du principe de proportionnalité ».
Il appartiendra donc aux autorités de contrôle, c’est-à-dire à la CNCTR en
amont et en aval de la procédure d’autorisation de mise en œuvre d’une technique
de recueil de renseignement, puis au Conseil d’État, en cas de recours direct ou
par voie préjudicielle, d’exercer un contrôle de légalité et de proportionnalité de la
mesure. Il est même prévu que, pour les techniques les plus intrusives – telles la
captation d’images et de sons dans un lieu privé ou l’intrusion dans un véhicule ou
dans un lieu privé –, la CNCTR soit tenue d’exercer également un contrôle de
subsidiarité de la mesure envisagée, lequel sera soumis à l’appréciation du Conseil
d’État en cas de recours. Ainsi, de telles techniques ne pourront être légalement
mises en œuvre que si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par
un autre moyen légalement autorisé.
L’introduction d’un contrôle de légalité et de proportionnalité a priori
comme a posteriori de la mise en œuvre des techniques de recueil de
renseignement, par une autorité administrative indépendante renforcée et sous le
contrôle de la plus haute juridiction administrative, constitue donc un gage certain
du respect de l’équilibre entre les impératifs de défense et de promotion des
intérêts nationaux d’une part et le droit au respect de la vie privée et familiale
d’autre part. Il n’en demeure pas moins que pour s’avérer efficace, les autorités en
charge du contrôle doivent disposer des moyens et des ressources nécessaires pour
exercer leur mission dans les meilleures conditions.
c. Les conditions d’efficacité de ce nouveau contrôle de légalité et de
proportionnalité
Pour garantir un contrôle effectif de la mise en œuvre des techniques de
renseignement, encore faut-il s’assurer que la création de la CNCTR est entourée
des garanties essentielles pour lui permettre d’assumer sa mission en toute
(1) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-357 QPC, 29 novembre 2013, cons. 6, et décision
n° 2013-679 DC, 4 décembre 2013, cons. 38, Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière.